Section 6 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances
Article R228-95
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Le droit de communication prévu à l'article L. 228-105 s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles R. 225-92 à R. 225-94.
Dernière mise à jour : 4/02/2012