L'article R. 228-60, sauf en tant qu'il détermine les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article L. 228-51, et les articles R. 228-61R. 228-61 à R. 228-64R. 228-64 sont applicables aux représentants de la masse des obligataires.
Les articles R. 228-65 à R. 228-69 et R. 228-72 à R. 228-80 sont applicables aux assemblées d'obligataires.
Les articles R. 228-81 à R. 228-83 sont applicables aux sûretés constituées pour garantir le remboursement des obligations.
Les articles R. 228-84 à R. 228-86 sont applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaire.