Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3,
L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.
L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être clairement distingué de la fonction d'accompagnement.