Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A. 822-28-3 sont celles visées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3, ainsi que les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
Si elle est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l'année considérée, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois.
Les formations et enseignements dispensés ainsi que les colloques et conférences animés font l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.