L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345345, des articles 346346 à 350350, 353353, 353-1353-1, 353-2353-2, 355355 et des trois derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.