Les actes visés aux articles 98 à 98-2 indiquent en outre :
-la date à laquelle ils ont été dressés ;
-le nom et la signature de l'officier de l'état civil ;
-les mentions portées en marge de l'acte dont ils tiennent lieu ;
-l'indication des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne.
Mention est faite ultérieurement en marge :
-des indications prescrites pour chaque catégorie d'acte par le droit en vigueur.