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Article 98-3

Les actes visés aux articles 98 à 98-2 indiquent en outre :

-la date à laquelle ils ont été dressés ;

-le nom et la signature de l'officier de l'état civil ;

-les mentions portées en marge de l'acte dont ils tiennent lieu ;

-l'indication des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne.

Mention est faite ultérieurement en marge :

-des indications prescrites pour chaque catégorie d'acte par le droit en vigueur.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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