Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux
Article 95
Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté du ministre de la défense.
Dernière mise à jour : 4/02/2012