Actions sur le document

Donnent lieu aux versements d'acomptes prévus par l'article 1664 du code général des impôts les impositions à l'impôt sur le revenu pour lesquelles le contribuable a été compris dans les rôles de l'année précédente et qui ont été mises en recouvrement au cours de ladite année.

Le montant des versements à effectuer est calculé d'après le montant des impositions correspondantes de l'année précédente compte tenu du montant des dégrèvements accordés jusqu'au 31 décembre de ladite année et des cotisations au paiement desquelles le contribuable est à la même date en droit de surseoir en vertu d'une disposition légale.

La succession de tout contribuable qui compris dans les rôles de l'année précédente sera décédé avant le 1er janvier de l'année courante est dispensée des versements prévus à l'article 1664 du code général des impôts.

Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés par le comptable chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base auxdits versements ou pour son compte, dans les conditions prévues par l'article 1680 du code général des impôts. Le débiteur est tenu, au moment du versement, d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions de l'article 357 B.

Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies, au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués, à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente.

Si, par suite d'un changement de domicile, les rôles de l'année courante sont pris en charge par un autre comptable chargé du recouvrement des impôts directs, le contribuable est tenu de justifier de ses versements au nouveau comptable. Faute par lui de satisfaire à cette obligation, le contribuable supportera à sa charge les frais afférents aux poursuites exercées pour le recouvrement des impôts en l'acquit desquels auraient dû être imputé les versements.

Les poursuites visées au 2 de l'article 1664 du code géneral des impôts seront exercées en vertu des rôles servant de base au calcul du versement.

La majoration, établie par l'article 1730 du code général des impôts, pourra faire l'objet de remises ou de modérations, dans les conditions qui ont été prévues pour la remise ou la modération de frais de poursuites en application du 2° bis de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

I. - Les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères mentionnés au septième alinéa de l'article 1 A du code général des impôts bénéficient, sur leur demande, de délais de paiement pour l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal au titre de l'année précédente.

Les comptables de la direction générale des finances publiques sont tenus d'accorder ces délais de paiement si une baisse de plus de 30 % est constatée entre le montant des revenus mentionnés au premier alinéa et perçus au titre du mois où est formulée la demande et un montant de référence égal à la moyenne de ces mêmes revenus perçus par le foyer fiscal au cours des trois derniers mois précédents.

Si le foyer fiscal dispose d'autres catégories de revenus, la baisse constatée au deuxième alinéa est rapportée au montant de référence majoré du montant mensuel moyen des autres revenus déclarés l'année précédente pour apprécier si le taux de 30 % est atteint.

II. - Pour bénéficier des délais de paiement mentionnés au I, les contribuables doivent produire à l'appui de leur demande les pièces justifiant le montant des revenus.

Les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office en ce qui concerne l'impôt sur le revenu faisant l'objet de la demande de délais de paiement ne peuvent bénéficier des dispositions du I.

III. - Les délais de paiement prévus au I courent à compter du mois de la demande et jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de l'imposition.

Le comptable de la direction générale des finances publiques établit un contrat en double exemplaire qui fixe l'échéancier accordé au contribuable.

1. Les acomptes mentionnés au 1 de l'article 1668 du code général des impôts sont calculés par le redevable et versés spontanément au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.

2. Chaque versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les montants à payer ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.

1. Sous réserve des dispositions des cinquième à neuvième alinéas du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 du même article des taux correspondants fixés à l'article 219 du même code.

Les résultats servant de base au calcul de chacun des acomptes sont ceux afférents au plus récent exercice ou, le cas échéant, à la dernière période d'imposition prévue à l'article 37 du code précité, clos à la date de son échéance et dont le délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est expiré.

Le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 précité est régularisé sur la base des résultats de ce dernier exercice ou de cette dernière période d'imposition lors du versement de l'acompte suivant.

En cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois.

2. Pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, les acomptes sont calculés en fonction de la part de bénéfices correspondant soit aux droits des commanditaires, soit à ceux des associés dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.

3. Sont dispensés de verser des acomptes, les redevables pour lesquels le montant de l'impôt de référence mentionné aux alinéas précédents n'excède pas 3 000 euros.

La liquidation de l'impôts sur les sociétés mentionnée au 2 de l'article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l'administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.

Le relevé de solde accompagné le cas échéant du complément d'impôt résultant de cette liquidation est adressé au comptable de la direction générale des impôts mentionné au 1 de l'article 358.

Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé.

Les versements d'acomptes effectués au titre d'un exercice le sont au plus tard aux dates fixées ci-après en fonction des dates de clôture de l'exercice précédent :

DATE DE CLÔTURE COMPRISE ENTRE

1er ACOMPTE

2e ACOMPTE

3e ACOMPTE

4e ACOMPTE

Le 20 novembre et le 19 février inclus

15 mars

15 juin

15 septembre

15 décembre

Le 20 février et le 19 mai inclus

15 juin

15 septembre

15 décembre

15 mars

Le 20 mai et le 19 août inclus

15 septembre

15 décembre

15 mars

15 juin

Le 20 août et le 19 novembre inclus

15 décembre

15 mars

15 juin

15 septembre

Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante.

Les versements effectués au titre de la seconde phrase du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du code général des impôts sont accompagnés d'un relevé daté et signé, établi sur papier libre ou par voie électronique, indiquant la désignation, l'adresse, le numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de la société versante, la nature et le montant du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte ainsi que la base de calcul.

Les versements effectués au titre du prélèvement mentionné au II ter de l'article 208 C du code général des impôts sont accompagnés d'un relevé établi dans les conditions prévues au premier alinéa. Le relevé détaille, en outre, l'identité et l'adresse des associés bénéficiaires des distributions soumises à ce prélèvement.

L'impôt dû par les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des revenus visés au 5 de l'article 206 du code général des impôts et selon les modalités prévues à l'article 219 bis du même code est calculé sur la déclaration de résultat et versé spontanément dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.

L'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du code général des impôts est versée spontanément au plus tard le 15 mars auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

Ce versement accompagne le relevé d'acompte d'impôt sur les sociétés payable à cette même date et mentionné au 2 de l'article 358.

Les versements anticipés prévus au I de l'article 1668 D du code général des impôts sont calculés et versés dans les conditions fixées à l'article 358.

Chaque versement anticipé est égal à 0,825 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 du code général des impôts du plus récent exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date de son échéance et diminué du montant de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC du code précité. Lorsque cet exercice ou cette période d'imposition est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt de référence ainsi calculé est, en tant que de besoin, rapporté à une période de douze mois.

Le versement anticipé dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts est calculé et régularisé, au taux de 0,825 %, dans les conditions fixées au troisième alinéa du 1 de l'article 359.

Sont dispensées des versements anticipés les sociétés pour lesquelles le montant de la contribution sociale calculée sur l'impôt sur les sociétés de référence n'excède pas 3 000 euros.

Les dispositions prévues au 2 de l'article 359 et aux articles 360360 à 360 bis360 bis s'appliquent à la contribution sociale et aux versements anticipés auxquels elle donne lieu.

1. Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable de la direction générale des impôts du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur.

Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année précédente :

a) Est inférieur à 1 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ;

b) Est compris entre 1 000 Euros et 4 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ;

c) Est supérieur à 4 000 Euros, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Toutefois, si les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées depuis le 1er janvier de l'année en cours sont supérieures à 10 000 Euros, les employeurs versent la totalité de ces sommes dans les quinze premiers jours du mois suivant le dépassement de ce seuil. Le versement des échéances restantes jusqu'à la fin de l'année s'effectue mensuellement.

2. Chaque versement, mensuel ou trimestriel, est accompagné d'un relevé dont le modèle est fixé par l'administration, daté et signé par l'employeur et indiquant notamment sa désignation, sa profession et son adresse, la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés.

3. Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l'administration, est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.

Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de l'employeur, le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes restant dues ou devant être restituées après déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année.

Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'impôt ou du complément d'impôt exigible au titre de cette même année.

4. En cas de :

a) Transfert du siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s'effectuent auprès du comptable des impôts dont dépend la nouvelle adresse ;

b) Cession ou de cessation d'activité, l'employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, la déclaration prévue au 3 accompagnée du paiement y afférent ;

c) Décès de l'employeur, la déclaration visée au 3 s'effectue dans les six mois du décès et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante accompagnée du versement y afférent.

5. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le relevé mentionné au 2. Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration mentionnée au 3.

1. Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires pour des rémunérations à la charge de l'Etat et des collectivités ou établissements publics sont versées trimestriellement au comptable de la direction générale des impôts.

Lorsque les rémunérations sont imputées sur le budget général de l'Etat ou sur les budgets annexes, le montant de la taxe sur les salaires est déterminé à raison de 4,25 % du montant des crédits ouverts pour le paiement de ces rémunérations.

En ce qui concerne les offices et établissements publics autonomes de l'Etat ainsi que les établissements publics départementaux et communaux redevables de la taxe sur les salaires, le montant de la taxe est déterminé dans les conditions fixées à l'article 51.

2. (Abrogé).

Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme visé au I de l'article 234 duodecies du même code, y compris les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 376 et 377.

L'acompte prévu au III de l'article 234 duodecies du code général des impôts est calculé par l'entreprise et acquitté spontanément lors du versement du quatrième acompte d'impôt sur les sociétés dans le délai prévu par l'article 360 bis. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, ce délai correspond à celui qui aurait été fixé pour le versement du quatrième acompte d'impôt sur les sociétés si ces sociétés n'avaient pas donné l'accord ou exercé l'option mentionnés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de cet article.

Le versement correspondant est accompagné du relevé d'acompte mentionné au 2 de l'article 358.

L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.

La liquidation de la contribution est réalisée par le redevable et détaillée sur le relevé de solde mentionné à l'article 360.

Ce relevé de solde est accompagné, le cas échéant, du complément d'impôt résultant de cette liquidation.

Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une société ou un groupement mentionné à l'article 234 terdecies du même code, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 379 et 380.

Le montant de l'acompte prévu au deuxième alinéa de l'article 234 terdecies du code général des impôts est calculé par l'entreprise et versé spontanément, au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice, au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.

Le versement est accompagné d'un relevé fourni par l'administration, daté et signé par le redevable et indiquant la nature du versement, son échéance, sa base de calcul et son montant ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.

L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.

La liquidation de la contribution est réalisée et détaillée sur une déclaration fournie par l'administration, datée et signée par le redevable et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation ainsi que la désignation et l'adressse du principal établissement de l'entreprise.

Le complément d'impôt résultant, le cas échéant, de cette liquidation est adressé spontanément, au plus tard à la date fixée pour le dépôt de la déclaration de résultat, au comptable des impôts mentionné au 1 de l'article 358.

Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts est due par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies du même code, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 381 bis et 381 ter.

La contribution donne lieu au versement spontané d'un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts, à effectuer au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution. La somme ainsi calculée est versée au comptable des impôts mentionné au 1 de l'article 358.

L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.

La liquidation de la contribution est réalisée au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution ; elle est détaillée sur une déclaration datée et signée par le redevable et indiquant son échéance, les éléments de liquidation, la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.

Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, du complément d'impôt résultant de cette liquidation après déduction de l'acompte acquitté l'année précédente au titre de l'année d'imposition, et du versement de l'acompte prévu à l'article 381 bis. Le montant et l'échéance de ce dernier y sont indiqués.

La contribution annuelle sur les revenus locatifs due par une personne morale ou un organisme mentionné au quatrième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts est calculée sur la déclaration de résultat et versée spontanément dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration auprès du comptable des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code.

I. - La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts prélevée par un établissement payeur dans les conditions du 2 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

II. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

III. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).

I. - La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts acquittée dans les conditions du 3 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts mentionné au I de l'article 381 A.

II. - Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur un formulaire normalisé délivré par l'administration fiscale. Elle comporte notamment, par taux de retenue à la source appliqué :

a. Le montant des produits soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;

b. Le montant de la retenue à la source opérée.

En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque mois conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les quinze premiers jours du mois suivant au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

L'impôt est versé aux mêmes dates et au même service pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du mois précédent.

La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.

A l'appui du versement, il est remis :

a. Un état indiquant :

1° Le nombre des titres amortis;

2° Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus ;

3° Le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;

4° Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;

5° La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.

b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.

Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.

Les sommes retenues en application de l'article 182 C du code général des impôts sont versées à la recette générale des finances de Paris accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et comportant les indications suivantes :

1° Les nom, prénoms ou raison sociale, adresse et numéro de Siret du déclarant ;

2° La date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant de la retenue prélevée ;

3° Le nom de famille, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses date et lieu de naissance et son principal établissement ;

Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor sont considérées comme des versements effectués au titre de l'article 1664 du code général des impôts.

1. Les sommes retenues au cours de chaque mois, au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Le versement est fait au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.

Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux.

4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.

I.-Pour l'application du II de l'article 117 quater du code général des impôts, le versement des sommes retenues au cours de chaque mois au titre du prélèvement prévu au I du même article est effectué au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

II.-Pour l'application du III de l'article 117 quater du code général des impôts, la déclaration mentionnée au dernier alinéa du 1 de ce même III est souscrite sur un formulaire normalisé. Elle comporte :

a) Le montant des revenus distribués pour lesquels l'option est exercée ;

b) Le montant du prélèvement forfaitaire dû ;

c) Le montant des contributions et prélèvements sociaux dus.

Lorsqu'elle est déposée par la personne qui assure le paiement des revenus distribués, cette déclaration mentionne en outre la dénomination et l'adresse de ladite personne, qui est mandatée par le contribuable pour effectuer, en son nom et pour son compte, les formalités déclaratives et de paiement dudit prélèvement, ainsi que son numéro d'identification en cas de conclusion de la convention prévue au 3 du III de l'article 117 quater du code général des impôts.

Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés en application de l'article 235 ter HA du code général des impôts, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention.

Les versements prévus à l'article 381 U doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ;

2° Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ;

3° Le montant du versement à effectuer.

Le bordereau de versement prévu à l'article 381 V doit être remis au service des impôts compétent. Ce service est celui du lieu :

de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;

du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.

A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite aux articles R. 6362-3 à R. 6362-7 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués à l'article L. 6362-7 du code précité.

Le comptable compétent de la direction générale des finances publiques pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est celui défini à l'article 381 W.

I. ― Le bordereau mentionné au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts est déposé auprès du comptable du service des impôts des entreprises :

a) Du lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;

b) Pour les exploitants agricoles, du lieu de l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations.

II. ― Le bordereau mentionné au I indique, outre la désignation et l'adresse de l'entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentés de la majoration qui leur est applicable.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019