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Article 1680
Article 1681
Article 1680

1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la limite de 3 000 euros, à la caisse du comptable chargé du recouvrement, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre chargé du budget ou par décret.

2 et 3. (Abrogés).

4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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