Actions sur le document

Les infractions aux dispositions de l'article R. 312-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise.

Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-2 ainsi qu'à l'arrêté du représentant de l'Etat pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-6.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui a omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 311-1 dans les conditions déterminées aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 311-3.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :

- de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, le document prévu à l'article R. 311-5 ;

- de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 312-5 l'accusé de réception prévu par l'article R. 311-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ;

- de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 311-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.

Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui n'a pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1.

Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 320-2 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Est punie de la même peine toute personne qui ne fournit pas les renseignements prévus à l'article R. 320-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019