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Article R343-1
Article R343-1

Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 320-2 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Est punie de la même peine toute personne qui ne fournit pas les renseignements prévus à l'article R. 320-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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