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Un schéma de développement fixe les priorités en matière de restauration, d'adaptation et d'extension du réseau de transport fluvial et prévoit les mesures économiques et sociales propres à faire participer le transport fluvial à la réalisation des objectifs de la politique des transports intérieurs définie par le titre 1 du livre Ier de la première partie.

Les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception des parties internationales du Rhin et de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement.

Les concessionnaires de dépendances du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, les concessionnaires des autres dépendances du domaine public fluvial de l'Etat, les grands ports maritimes et les ports autonomes maritimes peuvent instituer des péages à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 4412-1 sur les voies et plans d'eau intérieurs qui leur sont confiés. Les tarifs de ce péage sont fixés par le concessionnaire après accord de l'autorité concédante sur leur montant ou, le cas échéant, par le conseil de surveillance du port.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 4412-1 sur les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau de leur domaine public fluvial ou de celui dont elles ont la gestion. Les tarifs de ce péage sont fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement.

Un bateau utilisé par une entreprise non résidente de transport fluvial pour compte d'autrui, de marchandises ou de personnes, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, ne peut demeurer sur ce territoire plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus de cent trente-cinq jours sur une période de douze mois. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

L'exercice de la profession de transporteur fluvial de marchandises peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toute entreprise établie en France et utilisant des bateaux pour le transport de marchandises est tenue de faire inscrire ces bateaux dans un fichier tenu par Voies navigables de France. Les modalités de cette inscription sont fixées par voie réglementaire.

Les entreprises de transport public fluvial de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites sur un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1.

L'inscription au registre mentionné à l'article L. 4422-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Relèvent de la batellerie artisanale les entreprises dont l'activité est le transport de marchandises par bateau et qui n'emploient pas plus de six salariés.

N'entrent pas en compte dans l'effectif des salariés mentionné à l'article L. 4430-1 : 1° Pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes : le conjoint du chef de l'entreprise, ses ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ; 2° Pour les autres sociétés : les associés participant à la gestion de la société et prenant part à l'exécution du travail, dans la limite de trois ; 3° Quelle que soit la forme de l'entreprise : trois travailleurs handicapés salariés et trois apprentis.

Ont la qualité de patron batelier les chefs ou gérants statutaires des entreprises mentionnées à l'article L. 4430-1, ainsi que les gérants libres ou locataires-gérants exploitant des bateaux de ces entreprises.

Les entreprises de la batellerie artisanale et les sociétés coopératives artisanales mentionnées à l'article L. 4431-2 doivent être immatriculées sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale.

Les dispositions du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale s'appliquent aux sociétés coopératives formées par des entreprises de transport fluvial inscrites au registre des entreprises de la batellerie artisanale. Les sociétés coopératives prennent la dénomination de " sociétés coopératives artisanales de transport fluvial ". Lorsque les statuts de ces sociétés prévoient la possibilité d'admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion techniques et financières, et lorsque ces sociétés offrent leurs services à l'ensemble de la profession, les dispositions prévues à l'article 10 du titre Ier de la loi du 20 juillet 1983 précitée ne s'appliquent pas. Pour l'application du présent article, les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat sont exercés par le ministre chargé des transports.

Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article L. 4431-1 sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers.

La Chambre nationale de la batellerie artisanale est un établissement public exerçant, dans le secteur de la batellerie artisanale, les compétences dévolues aux chambres de métiers et de l'artisanat. Elle a pour mission de coordonner l'action de ses membres, de représenter les intérêts généraux de la batellerie artisanale auprès des pouvoirs publics et des acteurs économiques intéressés au transport fluvial. Elle tient le registre prévu à l'article L. 4431-1 et le registre des patrons et compagnons bateliers.

La Chambre nationale de la batellerie artisanale est administrée par un conseil élu par les patrons et compagnons bateliers inscrits au registre mentionné à l'article L. 4432-1.

Pour assurer ses missions, la Chambre nationale de la batellerie artisanale reçoit le produit d'une taxe acquittée par les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article L. 4431-1.

Les entreprises dirigées par un patron batelier titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont exonérées de cette taxe.

La taxe mentionnée à l'article L. 4432-3 est égale à 36 centimes d'euros par millier de tonnes kilométriques de marchandise générale et à 16 centimes par millier de tonnes kilométriques de marchandise spécialisée, transportée par les voies navigables situées en territoire français, à l'exception des voies navigables à statut international.

La taxe mentionnée à l'article L. 4432-3 est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, lors de chaque opération de transport, par Voies navigables de France, qui prélève 3 % de ces sommes pour frais d'assiette et de recouvrement.

Les litiges relatifs à l'inscription et à la radiation du répertoire des patrons et compagnons bateliers prévu à l'article L. 4432-1 sont de la compétence des juridictions judiciaires.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

A la qualité de courtier de fret fluvial la personne physique ou morale qui est mandatée pour mettre en rapport des donneurs d'ordre et des transporteurs publics de marchandises par bateau en vue de la conclusion entre eux d'un contrat de transport.

L'exercice de la profession de courtier de fret fluvial peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les chargeurs et les transporteurs fluviaux de marchandises ont le libre choix entre trois types de contrats : 1° Des contrats à temps ; 2° Des contrats au tonnage ; 3° Des contrats de voyages simple ou multiples.

Le contrat à temps est celui par lequel le transporteur met un ou plusieurs bateaux et leur équipage à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre pour une durée déterminée afin de transporter les marchandises que lui confie ce dernier contre le paiement d'une somme d'argent fixée à la journée. Le contrat au tonnage est celui par lequel le transporteur s'engage à transporter pendant une période fixée par le contrat un tonnage déterminé contre le paiement d'un fret à la tonne. Le contrat de voyage simple est celui par lequel le transporteur s'engage à faire un voyage déterminé. Le contrat de voyages multiples porte sur une série de voyages successifs par un même bateau.

Le prix du transport inclut les charges de carburant nécessaires à la réalisation du transport.

Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant entre la date du contrat et la date de la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de la révision effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 4451-4, le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant déterminées dans le contrat la variation de l'indice des prix à la consommation du fioul domestique publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation.

A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies à l'article L. 4451-4, celles-ci sont déterminées au jour de la commande par référence à la part moyenne que représentent les charges de carburant dans le prix d'une opération de transport. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant ainsi identifiées la variation de l'indice mentionné à l'article L. 4451-3 sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. Les modalités de détermination de la part moyenne des charges de carburant intervenant dans l'établissement du prix d'une opération de transport sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

Le transporteur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter le contrat, en tout ou partie, à un transporteur de marchandises par bateau. Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles applicables au transport public de marchandises mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie.

Le contrat de transport international de marchandises par voie fluviale est régi par la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite le 22 juin 2001 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions des articles L. 1432-2, L. 1432-3 et L. 1432-12.

Le contrat de location d'un bateau de marchandises avec équipage comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi de l'équipage et dans l'exécution des opérations de transport.

Les articles L. 4451-4 à L. 4451-6 et L. 4463-3 sont applicables aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage.

Les règles relatives au contrat d'assurance de navigation intérieure sont fixées par le second alinéa de l'article L. 171-1 du code des assurances.

Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 :

1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ; 2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture. Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement. Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les infractions mentionnées aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3 sont recherchées et constatées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 450-1, ainsi que par les articles L. 450-2L. 450-2, L. 450-3L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.

L'action publique contre les auteurs des infractions prévues aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3 est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.

Le transporteur fluvial de marchandises, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la batellerie artisanale, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile dans le cadre des actions engagées contre les auteurs des infractions prévues aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3.

Sont habilités à contrôler l'acquittement des péages institués par les articles L. 4412-1 à L. 4412-3 : 1° Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 ;

2° Les personnels des collectivités territoriales ou de leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau ou ceux de leurs concessionnaires, des concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à Voies navigables de France, des concessionnaires des autres dépendances du domaine public fluvial de l'Etat, appartenant aux cadres d'emploi territoriaux d'ingénieurs et techniciens territoriaux, d'agents de maîtrise, d'agents techniques territoriaux et d'agents d'entretien ; 3° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port, ainsi que les agents des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ; 4° Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1. Ces personnels et agents sont commissionnés, dans la limite de leur circonscription et de leurs compétences respectives, par le ministre chargé des transports et assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils constatent par procès-verbaux toute irrégularité commise dans l'acquittement des péages. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.

Quand un des agents mentionnés à l'article L. 4462-4 a constaté une irrégularité dans l'acquittement d'un péage, le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par délégation, son directeur général, l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, le concessionnaire, le président du directoire du grand port maritime et le directeur du port autonome maritime ou leurs délégataires peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, et tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur le montant de l'amende, dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie.

Les infractions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.

Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont immobilisés, par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les manquements aux obligations prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4461-1 sont assimilés aux contraventions de grande voirie et punis des mêmes peines.

Est puni de 15 000 € d'amende le fait pour tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des bateaux, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.

Est punie de 15 000 € d'amende la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des articles L. 4451-4 à L. 4451-6.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui, d'effectuer par voie navigable sans y être admise un transport national de cabotage défini par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.

Est punie de 7 500 € d'amende la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4413-1 relatives au cabotage.

Le transport fluvial sur le Rhin et le transport transfrontière au départ ou à destination d'un port ou lieu situé sur la Moselle entre Metz inclus et la frontière sont régis par la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure et la législation locale relative à la responsabilité civile en matière de navigation intérieure.

Les dispositions de l'article L. 4413-1, des articles L. 4451-1L. 4451-1 à L. 4451-6L. 4451-6 et du titre VI ne sont pas applicables au transport fluvial sur le Rhin, ni au transport transfrontière au départ ou à destination d'un port ou lieu situé sur la Moselle entre Metz inclus et la frontière.

Outre les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, sont chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 4472-9 dans le cadre de leurs compétences respectives : 1° Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-11 ; 2° Les agents des douanes. Ces officiers et agents peuvent demander toutes justifications au capitaine du bateau ou du navire et constatent les infractions par procès-verbaux. Ils peuvent requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.

Pour les infractions énumérées à l'article L. 4472-9, le ministre chargé des transports a la faculté de transiger sur le montant de l'amende dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie.

Le représentant local de Voies navigables de France peut saisir le bateau ou le navire qui a servi à commettre une infraction mentionnée à l'article L. 4472-9.

Il conduit ou fait conduire le bateau ou le navire au port qu'il a désigné ; il dresse un procès-verbal de la saisie et le bateau ou le navire est consigné entre les mains du directeur du port. Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la saisie, le représentant local de Voies navigables de France adresse au juge d'instance du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie afin que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, la saisie du bateau ou du navire ou décide de sa remise en libre circulation.L'ordonnance est rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l'appréhension mentionnée à l'article L. 4472-5 ou à compter de la saisie.

La mainlevée de la saisie du bateau ou du navire est décidée par le juge d'instance du lieu de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées par l'article 142 du code de procédure pénale. Le juge peut ordonner la mainlevée du cautionnement à tout moment, notamment du fait de la survenance d'une transaction dans les conditions prévues par l'article L. 4472-2.

Les officiers et agents mentionnés à l'article L. 4472-1 ont qualité pour procéder à l'appréhension du bateau ou du navire susceptible de saisie, en vue de sa remise à l'autorité compétente pour le saisir. Cette remise intervient dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension.L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Les officiers et agents mentionnés à l'article L. 4472-1 peuvent requérir directement la force publique pour la saisie et l'appréhension du bateau ou du navire concerné.

Les conditions d'application et les formalités relatives au déroulement de la saisie, à la désignation d'un gardien de la saisie, au choix de la destination du bateau ou du navire, ainsi que les modalités de restitution du cautionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions et formalités relatives à l'appréhension mentionnée à l'article L. 4472-5 sont fixées par le même décret.

Le propriétaire d'un bateau ou l'armateur d'un navire ne peut, du fait de la saisie de celui-ci, se soustraire à l'exécution des obligations des contrats d'engagement des équipages, notamment en matière de rémunération, lorsque la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée dans la commission de l'infraction à l'origine de la mesure de saisie ou de la peine de confiscation.

Est puni de 12 000 € d'amende le propriétaire ou l'exploitant d'un bateau ou d'un navire n'appartenant pas à la navigation rhénane qui effectue : 1° Soit un transport de marchandises ou de personnes sur le Rhin entre deux points situés sur les voies navigables mentionnées au premier alinéa de l'article 3 de la convention pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 révisée et complétée notamment par le protocole additionnel n° 2 et le protocole de signature du 17 octobre 1979, sans y être autorisé conformément au premier alinéa de l'article 4 de cette convention ; 2° Soit un transport de marchandises ou de personnes sur le Rhin entre un lieu situé sur les voies navigables mentionnées au 1° et un lieu situé sur le territoire d'un Etat tiers, en violation des conditions fixées par les accords conclus entre les parties concernées.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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