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Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.

Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.

Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivre un titre exécutoire.

La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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