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L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve et du personnel militaire servant à titre étranger.

Elle emploie du personnel civil.

L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix, dont certaines comprennent une ou plusieurs unités de réserve, et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et les articles L. 4211-1 à L. 4271-5 du code de la défense.

Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont constituées en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

I. - L'armée de terre comprend :

1° L'état-major de l'armée de terre ;

2° L'inspection de l'armée de terre ;

3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

4° Les forces ;

5° Les régions terre ;

6° Les services ;

7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur.

II. - Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.

Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.

Elles sont organisées en commandements de force, états-majors de force et brigades, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et qui ont vocation à se voir confier un commandement opérationnel.

Les commandements de force sont des commandements organiques responsables de l'entraînement des forces. Ils vérifient l'aptitude à remplir leurs missions des états-majors de force, des brigades ainsi que des formations ou des éléments des services rattachés aux brigades ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles. Ils participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.

Les états-majors de force sont subordonnés à un commandement de force et sont responsables de la conduite de l'entraînement interarmes.

Les brigades, qui comprennent un état-major et des formations, constituent des commandements organiques. Elles sont responsables de l'entraînement des formations qui leur sont rattachées.

Le commandement de région terre est un commandement organique qui s'exerce à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la région terre fixé par les articles R. * 1212-1 à R. * 1212-4. En outre, il peut se voir confier un commandement opérationnel.

Le commandant de région terre préside le comité interarmées régional.

Le commandement de région terre est responsable dans les domaines suivants :

1° Mise et maintien en condition des formations ;

2° Relations avec les autorités civiles pour l'exercice de ses attributions ;

3° Instruction, sous réserve des attributions des autres commandements de l'armée de terre ;

4° Sécurité des formations et des installations ;

5° Soutien aux formations participant à la défense sur le territoire ;

6° Préparation de la mobilisation en fonction des besoins exprimés par les autres commandements organiques ou directions de service et mise en œuvre des mesures de mobilisation à leur profit ;

7° Organisation des mouvements, transports et transits par voie de surface ;

8° Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

9° Service de garnison ;

10° Gestion et administration du patrimoine foncier et immobilier attribué à l'armée de terre, sous réserve des attributions dévolues au service d'infrastructure de la défense ;

11° Hygiène, sécurité du travail et prévention des accidents, sous réserve des compétences des directions de service ;

12° Protection de l'environnement, sous réserve des compétences des directions de service ;

13° Protection contre l'incendie, sous réserve des compétences des directions de services ;

14° Logement ;

15° Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la quatrième partie réglementaire ;

16° Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

17° Gestion et administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

18° Répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre et des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans la région terre, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

19° Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

20° Recrutement, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

21° Actions en faveur de la reconversion professionnelle, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

22° Action sociale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

23° Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

24° Périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

25° Contentieux des dommages, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

26° Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

27° Communication.

Chaque commandant organique peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

Sous réserve des compétences des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et de celles des commandants des forces françaises du Cap-Vert, stationnées à Djibouti ou au Gabon, et, sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature données à d'autres autorités par décret ou par arrêté du ministre de la défense, le commandant de la région terre Ile-de-France exerce les responsabilités de commandement organique mentionnées à l'article R. 3222-6 pour les formations de l'armée de terre stationnées outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.

Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées localement, à l'officier de l'armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les services de l'armée de terre sont :

1° Le matériel de l'armée de terre ;

2° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.

Leurs attributions sont fixées par décret.

Ils sont placés sous l'autorité d'un directeur central, dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.

Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions régionales, des établissements et des formations diverses qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire des directeurs régionaux. La compétence de ces derniers s'exerce dans les limites d'une ou plusieurs régions terre.

Des éléments des services sont rattachés aux forces ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels.

Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.

Dans le respect des directives arrêtées par les directions centrales de service, le commandant de région terre fixe à chaque directeur régional de service des priorités pour les prestations à fournir aux formations. Il coordonne l'action des services.

Les directeurs régionaux des services l'informent des crédits et des ressources mis en place au niveau régional par les directions centrales.

Le commandant de région terre préside un comité de coordination auquel participe un représentant de chaque commandement organique, dont des formations sont stationnées sur le territoire de la région terre, ainsi qu'un représentant de chaque direction régionale de service. Les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par le ministre de la défense.

Le commandant de région terre participe à la notation des directeurs régionaux des services et note les directeurs d'établissements. Il ne note pas les commissaires désignés pour assurer la vérification des comptes.

Il donne son avis au chef d'état-major de l'armée de terre sur les résultats de la politique de soutien des services menée dans le cadre de la région terre.

Les organismes chargés de la formation du personnel de l'armée de terre et de l'enseignement militaire supérieur relèvent de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

La légion étrangère constitue une formation combattante interarmes de l'armée de terre. Elle est en outre chargée : 1° Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger dans les armées ; 2° De la formation de base commune à tous les militaires admis à servir à ce titre ; 3° De l'administration des militaires servant à titre étranger dans l'armée de terre.

Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est un commandement de l'armée de terre placé pour emploi auprès du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues aux articles D. 1321-11 à D. 1321-18 du présent code.

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général.Le commandant de la brigade dispose d'adjoints, officiers supérieurs, auxquels il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical.Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du préfet de police, précise son organisation.Ses effectifs sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du préfet de police.

Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues aux articles R. 1321-11 à R. 1321-15.A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique. Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade. Il participe à la formation du personnel au secours à personnes. Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.

I. ― Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un centre de coordination des opérations et des transmissions lui permettant d'assurer :1° La coordination des moyens d'incendie et de secours sur le secteur de compétence de la brigade ;2° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;3° La coordination médicale de la brigade et le déclenchement des interventions des équipes médicales du service de santé et de secours médical de la brigade.II. ― Le centre de coordination des opérations et des transmissions de la brigade est interconnecté avec, d'une part, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU des départements concernés et, d'autre part, les dispositifs de réception des appels des services de police territorialement compétents.III. ― Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et chacun des SAMU susmentionnés sont organisées par voie de convention.

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée à dispenser la totalité de la formation spécifique de sapeur-pompier à l'ensemble de ses personnels et assure la formation générale des militaires du rang et des sous-officiers. Elle est agréée comme organisme de formation par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté précise les responsabilités du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et détermine les modalités d'organisation et de contrôle de la formation. Pour répondre à des besoins spécifiques à la formation de sapeur-pompier ne relevant pas du ministre de la défense, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut être agréée par le ministre de l'intérieur. Elle peut, également, appliquer les dispositions contenues dans les guides nationaux de référence prévus par l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales pour les formations pour lesquelles l'agrément n'est pas sollicité.

Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut recevoir délégation de signature du préfet de police. En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de police peut donner délégation de signature aux officiers supérieurs de l'état-major dans la limite de leurs attributions respectives.

Le commandement du service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer. Il est dirigé par un officier de l'armée de terre, dénommé commandant du service militaire adapté, qui donne les directives techniques, fixe les objectifs à atteindre et veille à leur exécution.

Le commandant du service militaire adapté relève du chef d'état-major des armées. Il tient informé chaque commandant supérieur dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des décisions concernant le service militaire adapté dans sa zone de compétence.

Les effectifs du service militaire adapté sont inscrits au budget du ministre chargé de l'outre-mer. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense. Les dépenses relatives aux rémunérations et charges sociales sont à la charge du ministre chargé de l'outre-mer.

Un arrêté commun du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les missions et l'organisation du service militaire adapté, ainsi que l'imputation budgétaire des dépenses autres que celles fixées à l'article D. 3222-21.

Le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre est exercé, sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre, par un officier général de l'armée de terre. Cet officier général est chargé de la mise en condition et de la définition des conditions techniques d'emploi des moyens aériens de l'armée de terre. Ses attributions sont précisées par instruction du ministre de la défense.

La marine nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.

Elle emploie du personnel civil.

La marine nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par les dispositions du code du service national.

Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

Ces formations sont réparties entre :

1° l'état-major de la marine ;

2° les forces maritimes ;

3° les commandements maritimes à compétence territoriale ;

4° les services ;

5° les organismes de formation du personnel.

L'état-major de la marine est placé sous l'autorité du chef d'état-major de la marine qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.

Les forces maritimes, les commandements maritimes à compétence territoriale, les services et les organismes de formation du personnel sont subordonnés au chef d'état-major de la marine.

Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50 et R. 3223-56 à R. 3223-60 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.

I. - Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres, relevant de commandements organiques.

Pour leur administration, ces éléments sont constitués en unités.

II. - Pour l'exécution de leurs missions, ces éléments, relevant d'un ou plusieurs commandements organiques, sont placés sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.

III. - L'activité des forces maritimes s'exerce dans le ressort de zones maritimes.

IV. - L'organisation du commandement des forces maritimes et des zones maritimes est fixée par décret.

I. ― Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres relevant de commandements organiques.II. ― La hiérarchie du commandement organique des forces maritimes constitue la structure permanente d'action du commandement.III. ― Cette hiérarchie comprend :1° Les commandants de force maritime indépendants qui relèvent directement du chef d'état-major de la marine ;2° Les commandants de force maritime en sous-ordre qui peuvent soit relever directement d'un commandant de force maritime indépendant, soit être placés sous les ordres d'un autre commandant de force maritime en sous-ordre.

La réunion d'éléments appartenant à une ou plusieurs forces maritimes organiques pour l'exécution d'une mission constitue une force maritime opérationnelle commandée par un officier de marine désigné à cet effet et relevant du commandement opérationnel.

Le commandant de force maritime a autorité sur toute personne militaire ou civile se trouvant à bord des éléments placés sous ses ordres, qu'elle y soit affectée, stationnée ou de passage.Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein d'éléments de la marine nationale demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'Etat dont il est ressortissant.

Lorsqu'une force maritime française ou un élément de force maritime est placé sous les ordres d'un commandant étranger, cette force ou cet élément ne sont soumis à l'autorité de ce dernier que pour l'exécution de la mission.

En toutes circonstances, le commandant de force maritime peut faire procéder à toute enquête qu'il juge utile sur la façon dont les commandants placés sous ses ordres appliquent ses instructions ou remplissent leur mission. Lorsqu'un commandant subordonné agit en contradiction des instructions reçues ou fait preuve de manquements dans l'accomplissement de sa mission, l'autorité dont il tient ces instructions ou cette mission réunit une commission d'enquête. Elle émet un avis sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits considérés. La commission entend le commandant concerné. Au vu du rapport établi par la commission d'enquête, le commandant de force maritime apprécie les fautes commises et établit les responsabilités. Il prend alors les mesures nécessaires ou les propose à l'autorité compétente conformément aux pouvoirs qu'il détient de la partie IV du présent code.En cas d'accident très grave, une commission d'enquête est réunie sans délai. Elle peut l'être aussi dans les cas d'accidents, d'avaries ou d'événements graves. Dans ces derniers cas, si le commandant de force maritime n'estime pas indispensable la réunion d'une commission d'enquête, il ordonne d'effectuer une enquête appropriée.

Le commandant embarqué d'une force maritime est responsable de la conduite de la force qu'il commande.Il n'assure la direction de la manœuvre du navire de guerre sur lequel il est embarqué que lorsqu'il est en même temps commandant de ce navire.En dehors du cas ci-dessus, il peut cependant, s'il le juge nécessaire, prendre exceptionnellement cette direction. Il devient alors responsable du navire et mention de sa décision est faite au journal de bord.

En cas d'événements de mer impliquant des navires de la marine nationale et des navires tiers, ou en cas de dommages maritimes divers, le commandant de force maritime fait observer les règles de droit maritime applicables en vue, notamment, de sauvegarder les intérêts de l'Etat.

Lorsque le commandant de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article L. 4137-5, et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, le chef d'état-major de la marine procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire. Le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant de force maritime.

Représentant permanent de l'autorité de la France, à la fois dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction nationale et en haute mer, ainsi que, s'il y a lieu et sous réserve des compétences reconnues aux Etats étrangers, dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction d'autres Etats, le commandant de navire de guerre a pour mission d'y faire respecter les intérêts nationaux et d'y protéger les ressortissants français.En vertu des dispositions législatives l'habilitant à cet effet, le commandant de navire de guerre a le devoir de rechercher et de constater les infractions au droit international et au droit français commises en mer. Il exerce les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation françaises, notamment celles prévues au livre V de la première partie du présent code.Ces dispositions sont applicables aux commandants de bord des aéronefs de l'aéronautique navale.

Le commandant de navire de guerre exerce les missions de police administrative et, le cas échéant, de police judiciaire pour lesquelles il est habilité. En temps de guerre, il dispose, en outre, des pouvoirs de police judiciaire prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-2 du code de justice militaire.

Le commandant de navire de guerre a, vis-à-vis des navires de commerce français, les pouvoirs disciplinaires et judiciaires définis par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

L'autorité du commandant d'élément de force maritime s'exerce sur toutes les personnes civiles ou militaires présentes au sein de l'élément, qu'elles y soient affectées, stationnées ou de passage.Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le personnel étranger présent au sein de l'élément demeure soumis, sauf accords particuliers, aux règles administratives de l'Etat dont il est ressortissant.

Dans toutes les circonstances importantes ou délicates, le commandant de navire de guerre dirige ou assure en personne la manœuvre du navire. La présence d'un pilote civil ou militaire ne le décharge pas de ses responsabilités.

En cas d'avarie au matériel, d'incendie, d'accident grave ou d'événement de mer, le commandant d'élément de force maritime informe l'autorité supérieure. Il prend immédiatement toute mesure propre à sauvegarder la vie des personnes présentes sur les lieux de l'événement, à garantir la sécurité de l'élément, à établir les responsabilités et à protéger les intérêts de l'Etat. Il fait dresser un procès-verbal au journal de bord constatant les circonstances de l'événement, l'identité et la nationalité des personnes concernées ou victimes, la nature des principales avaries. Il adresse, dans les plus brefs délais, un compte rendu détaillé à l'autorité supérieure et au président de la commission d'enquête prévue à l'article D. 3223-11, s'il en a été nommé une. Les mesures à prendre en cas d'accident aérien font l'objet d'une instruction particulière.

En cas d'évacuation, le commandant d'élément de force maritime quitte son poste le dernier. Après évacuation, le commandant ou son remplaçant conserve l'exercice de ses pouvoirs sur tout le personnel évacué. Dans la mesure de ses possibilités, il pourvoit à tous les besoins du personnel jusqu'à ce qu'il ait pu remettre ses pouvoirs à une autorité qualifiée pour en prendre la charge. En cas de perte de l'élément, une commission d'enquête est réunie conformément à l'article D. 3223-11.S'il y a lieu, l'action publique est engagée selon les dispositions du code de procédure pénale en temps de paix ou du code de justice militaire en temps de guerre.

Le commandant d'un porte-aéronefs a, envers les formations et les détachements d'aéronefs embarqués, les attributions d'un commandant d'aéronautique navale locale.En matière de discipline générale et de sécurité de la navigation, le commandant d'un navire affecté à une mission hydrographique ou océanographique a autorité sur tout le personnel se trouvant à son bord. En dehors de ces domaines, il apporte son concours au directeur de la mission ou exerce cette dernière fonction dans les conditions prévues par des textes particuliers.Dans le cas de navires ou de groupes de petits navires ayant un taux d'activité à la mer particulièrement élevé, plusieurs équipages peuvent leur être affectés, certains étant dits en fonction, d'autres de relève. Le commandant de l'équipage en fonction exerce seul le commandement du navire.

Lorsque le commandant d'élément de force maritime ne possède plus les aptitudes nécessaires pour exercer son commandement et qu'il n'y a pas dans l'état-major de l'élément d'officier apte à le remplacer ou qu'il n'est pas envisagé qu'il puisse reprendre ses fonctions, ou dans les cas de suspension pour faute grave dont les conditions sont fixées à l'article L. 4137-5, et si le caractère inopiné de la vacance ne permet pas la nomination en temps utile du remplaçant, l'autorité dont relève l'élément procède immédiatement à son remplacement par la désignation d'un commandant provisoire et en rend compte sans délai au chef d'état-major de la marine. Lorsque le titulaire n'est pas susceptible de reprendre ses fonctions, le chef d'état-major de la marine propose ensuite au ministre de la défense soit de confirmer le commandant provisoire dans ses fonctions par une nomination définitive, soit de nommer un nouveau commandant.

Le commandant d'un élément de force maritime qui se trouve dans une situation d'isolement de fait est considéré comme un commandant de force maritime et applique, dans la mesure appropriée à son échelon, les dispositions de la présente section.

Dans la mer territoriale française, en métropole et outre-mer, le commandant de force maritime est, sauf instructions particulières contraires et sous réserve des attributions éventuelles en matière de défense de l'autorité civile territorialement compétente, indépendant à l'égard de celle-ci.

Le commandant de force maritime peut suspendre les communications et les correspondances des éléments placés sous ses ordres avec l'extérieur et entre ceux-ci, après accord de l'autorité militaire française territorialement compétente.Sur le territoire et dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime n'autorise les communications avec l'extérieur que si les contacts peuvent être établis sans porter atteinte aux règles et usages en vigueur dans l'Etat visité.

Le commandant de force maritime et les commandants d'élément placés sous ses ordres observent les règles du droit français, notamment les conventions et traités ratifiés par la France, et assurent le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et des règlements de la République.

I. ― A l'étranger, en temps de paix, le commandant de force maritime peut débarquer toute personne sous ses ordres pour la renvoyer en France dans l'un des cas suivants :1° Maladie ou blessure grave dûment constatée et de nature à la rendre inapte au service ;2° Motif familial grave ;3° Expiration du lien au service ;4° Suspension de fonction accompagnant une sanction disciplinaire ;5° Prévention de crime ou de délit, lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un acte répréhensible présentant un danger grave pour le personnel ou l'élément va être commis et que les mesures d'isolement sur place ne sont pas de nature à faire disparaître ce danger.II. ― Lorsqu'il laisse du personnel à terre à l'étranger, le commandant de force maritime doit avoir obtenu l'accord des autorités locales par l'intermédiaire de l'autorité consulaire de France ou, à défaut, directement.

Conformément aux immunités reconnues par le droit international dont jouissent les navires de guerre, le commandant d'un navire de guerre se trouvant dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive d'un Etat étranger, ou séjournant dans un port d'un Etat étranger, a le devoir de s'opposer à toute intervention à son bord des autorités de l'Etat côtier ayant le caractère d'une manifestation de souveraineté.Il rend compte immédiatement au ministre de la défense et informe les représentants diplomatiques ou consulaires de France de toute tentative de cette nature, de même que de toute tentative d'arraisonnement ou de saisie de son navire.Ces dispositions s'appliquent aux aéronefs de l'aéronautique navale.

A l'étranger, le commandant de force maritime prête aux représentants diplomatiques ou consulaires de France tout le concours que peut leur assurer la présence des éléments réunis sous ses ordres.Il s'adresse à ces représentants et, à défaut, aux autorités locales, pour obtenir des informations sur tout ce qui concerne la mission dont il est chargé et le service de l'Etat.

Toute activité non compatible avec le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, tel que mentionné à l'article 19 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, et toute activité à caractère militaire dans les eaux intérieures et sur le territoire d'un Etat étranger, telle qu'exercices, essais, utilisation des transmissions, cérémonie en armes, sont interdites sauf si elles font l'objet de dispositions conventionnelles ou si elles ont été préalablement autorisées par les autorités locales. Cette autorisation est normalement demandée par voie diplomatique.

Sur le territoire ou dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale d'un Etat étranger, le commandant de force maritime ne doit pas recourir à la force ni agir d'une façon susceptible de conduire à l'emploi de la force sans y avoir été spécialement autorisé par l'autorité habilitée à cet effet, à moins qu'il n'ait soit à repousser une attaque contre les représentants diplomatiques ou consulaires de France, contre des nationaux ou contre des navires ou aéronefs français, soit à défendre l'honneur du pavillon.Dans les circonstances prévues ci-dessus, le commandant de force maritime se concerte, à moins d'impossibilité, avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France. Dans le cas où il n'est pas en mesure d'obtenir en temps utile l'autorisation de l'autorité habilitée mentionnée à l'alinéa précédent, il demeure seul juge de l'opportunité de décider de l'emploi de la force. Dans ce cas, il demeure également seul juge des limites dans lesquelles cette action peut être exercée.

Si, pendant son stationnement à l'étranger, la sécurité des nationaux français est menacée d'un péril immédiat, le commandant de force maritime a le devoir de leur donner asile et de faciliter leur départ dans la mesure du possible.Si, lors de ses relâches à l'étranger ou de ses rencontres avec des navires français ou étrangers, des marins français réclament sa protection, il vérifie leur nationalité et se concerte avec les autorités compétentes pour les recevoir éventuellement à bord des éléments sous ses ordres. Il rend compte au chef d'état-major de la marine des mesures prises.

Lorsque le prévenu d'un crime ou d'un délit commis à bord de l'un des éléments subordonnés, ou un déserteur de l'un de ces éléments, a trouvé asile en pays étranger ou à bord d'un navire étranger, stationné à l'étranger, le commandant de force maritime doit établir et faire suivre par la voie diplomatique une demande d'extradition s'il existe entre la France et le pays de refuge un traité d'extradition.En pays étranger, il fait rechercher et arrêter les prévenus ou déserteurs cités à l'alinéa précédent qui se trouveraient à bord d'un navire de commerce français.

En cas de troubles politiques en pays étranger, le commandant de force maritime peut recevoir, pour leur donner asile, les personnes fuyant un danger imminent et qui ne peuvent se réfugier sur des navires de leur nationalité.Dans ce cas, et à moins d'urgence, le commandant de force maritime s'entend préalablement avec les représentants diplomatiques ou consulaires de France.Il prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces personnes de communiquer avec la terre et les débarque, dès que les circonstances le permettent, dans un lieu où leur sécurité n'est plus menacée.

Dans les conditions prévues par le livre II de la partie II du présent code, le commandant de force maritime peut requérir l'usage des navires et aéronefs de commerce français, de leurs équipements et de leurs cargaisons ainsi que les services de leurs équipages, dans la limite de ce qui lui est indispensable.

Le commandant de force maritime a qualité pour procéder, hors des ports français, à des visites ou enquêtes à bord des navires français n'appartenant pas à la marine nationale, conformément au droit international et aux lois et règlements en vigueur.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 3223-40, le commandant de navire de guerre est tenu de porter assistance à toute personne embarquée sur des navires et aéronefs français et étrangers dont la vie est menacée par un danger grave et imminent. Cette assistance ne doit pas mettre en péril la sécurité du navire de guerre. Il porte assistance aux navires français et étrangers, sur leur demande, dans les conditions prévues par le droit international et le droit français, dans la mesure où cette assistance est compatible avec l'exécution de sa mission.

Le commandant de force maritime respecte les droits reconnus aux Etats et se conforme aux usages des nations maritimes ainsi qu'aux règles traditionnelles de courtoisie dans ses relations avec les forces maritimes étrangères. Il applique les dispositions relatives au cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale prévues par les textes en vigueur.

En tout temps et, plus particulièrement, en cas de tension, de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime prend toutes dispositions pour assurer sa liberté d'action, éviter les surprises et repousser les attaques de toute nature.Il se concerte à ce sujet, autant que possible, avec les autorités territoriales.

En cas de crise, de conflit armé ou de guerre, le commandant de force maritime peut, dans la mer territoriale française, requérir de l'autorité compétente l'interdiction d'appareillage de tout navire de commerce français ou étranger.Il peut également requérir de cette autorité l'application de mesures de contrôle des transmissions : limitation, voire suppression momentanée, des transmissions radioélectriques et filaires, censure du courrier postal, tant à terre que sur les navires de commerce présents.Dans ce cas, il fait connaître confidentiellement à l'autorité compétente les motifs de sa demande ainsi que la durée présumée d'application des mesures précitées.

En temps de guerre, lorsque sa mission le lui permet, le commandant de force maritime donne aide et protection aux navires de commerce ou aux aéronefs de transport alliés qu'il rencontre.

Le commandant de force maritime doit, compte tenu des instructions reçues, fixant notamment les règles de son comportement :1° Prendre en temps voulu les dispositions propres à permettre d'engager le combat avec tous les moyens ;2° Donner l'ordre, suivant les circonstances, d'engager l'ennemi au moment qui lui paraîtra favorable ;3° Ordonner, s'il le juge nécessaire et sur le rapport qui lui en est fait par le commandant de l'élément de force maritime concerné, l'évacuation de tout élément désemparé dont la perte est imminente ainsi que sa destruction si cet élément risque de tomber aux mains de l'ennemi.

En aucun cas le commandant d'élément de force maritime ne doit engager le combat sans pavillon ou sous un autre pavillon que le pavillon français ou, dans le cas des aéronefs, sans les marques distinctives de nationalité.Cette disposition ne s'applique pas aux sous-marins en plongée ni aux formations de combat à terre.

Le commandant d'un élément désemparé, lorsqu'il a épuisé tous les moyens de combattre et de résister, doit s'efforcer d'échapper à l'ennemi.Si nécessaire, il détruit tout ce qui pourrait être réutilisé par l'ennemi, y compris, s'agissant d'un élément naval ou aérien, l'élément lui-même, en s'efforçant d'assurer l'évacuation et le sauvetage de l'équipage.Il détruit lui-même ses instructions, ses documents classifiés et tous les écrits relatifs à sa mission.Il ne conserve que sa lettre de commandement.

I.-Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :

1° Les commandements de région maritime ;

2° Les commandements d'arrondissement maritime ;

3° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.

Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.

II.-Les limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. * 1212-5.

Le commandant de région maritime est commandant de l'arrondissement maritime dont le siège est le port chef-lieu de la région.

III.-En dehors des chefs-lieux des régions et arrondissements maritimes, là où les missions de la marine nationale le justifient, un commandement de la marine est constitué. Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier des affaires maritimes, représente la marine nationale et assure la suppléance de ses services.

IV.-Pour l'exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer, les commandants de région maritime et, le cas échéant, les commandants d'arrondissement maritime sont préfets maritimes.

Les commandants de région maritime et d'arrondissement maritime sont assistés d'adjoints auxquels ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou leur signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :

1° Commandement militaire des ports et arsenaux ;

2° Orientation et coordination de l'action locale de tous les services chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;

3° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;

4° Relations avec les autorités civiles et militaires et participation de la marine à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

5° Discipline générale, sous réserve des compétences du service d'infrastructure de la défense, d'autres commandements organiques et des directions de service ;

6° Service de garnison ;

7° Infrastructure, sous réserve des compétences d'autres commandements organiques et des directions de service ;

8° Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités d'autres commandements organiques et des directions de service ;

9° Logement ;

10° Action sociale ;

11° Gestion et administration du personnel civil, sous réserve des compétences des directions de service et du secrétariat général pour l'administration ;

12° Instruction du personnel de réserve et préparation militaire ;

13° Sécurité nucléaire ;

14° Contentieux des dommages et affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences du secrétariat général pour l'administration.

Le commandant de région maritime est responsable de :

1° La défense maritime du territoire dans le ressort de la région maritime ;

2° La protection et la défense des installations de la marine nationale et, le cas échéant, d'installations intéressant la défense, dans le cadre de sa participation à la défense militaire terrestre.

Dans ces domaines, il peut déléguer aux commandants d'arrondissement maritime certaines de ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

Il est membre du comité interarmées régional.

I. - Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, par délégation du commandant d'arrondissement dont il relève, ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

Il représente le commandant d'arrondissement maritime auprès des autorités civiles et des autres autorités militaires.

II. - Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce certaines attributions d'un commandant d'arrondissement maritime. Il relève du commandant de la région terre Ile-de-France dans des domaines fixés par le ministre de la défense.

Des commandements de zone maritime sont institués pour la sauvegarde des intérêts nationaux en mer.

Les commandements de zone maritime sont confiés à des officiers de marine appelés commandants de zone maritime.Les commandants de zone maritime sont chargés, dans leur zone, de la conduite des opérations aéronavales qui ne sont pas confiées à une autre autorité par le chef d'état-major des armées.Les commandants de zone maritime sont, en métropole, chargés de la défense maritime du territoire ; outre-mer, ils assistent les commandants supérieurs interarmées pour leur permettre d'assurer leurs responsabilités dans ce domaine.

Les commandants de zone maritime sont chargés :1° De la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l'Etat chargées de responsabilités particulières ;2° De l'information des autorités exerçant des responsabilités de défense et, s'il y a lieu, du soutien opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ;3° De la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces navales et des navires français et étrangers, de la police du pavillon et, lorsqu'il est mis en œuvre, du contrôle naval ;4° De la diffusion d'informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur ;5° De l'organisation et de la conduite des opérations de lutte anti-pollution en mer placées sous la direction du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.

Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas de la compétence d'un préfet maritime ou d'un délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer, le commandant de zone maritime exerce les fonctions de délégué du Gouvernement pour l'application des articles L. 1521-1 à L. 1521-18 et des dispositions prévues par la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer.

Les limites des zones maritimes ainsi que la liste des zones maritimes mentionnées à l'article D. 3223-54 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les services de la marine nationale sont :

1° (Supprimé) ;

2° Le service de soutien de la flotte ;

3° Le service des systèmes d'information de la marine.

Les attributions des services de la marine nationale sont fixées par décret.

Les services de la marine nationale sont placés sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du présent code.

Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions locales, des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.

Les services fournissent des prestations aux formations énumérées à l'article R. 3223-3.

Le commandant d'arrondissement maritime a pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les échelons locaux des services. Il réunit, en tant que de besoin, le conseil des directeurs, organe de coordination qu'il préside. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le ministre de la défense.

Il participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs des établissements autres que ceux rattachés aux directeurs centraux, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies.

Outre la mobilisation des forces maritimes qui leur sont affectées, les commandants d'arrondissement maritime sont responsables de la préparation et de la mise en œuvre de la mobilisation au profit des forces maritimes et des services de la marine stationnés dans les limites de l'arrondissement maritime.

Les commandements organiques et les directions de service expriment auprès du commandant d'arrondissement maritime leurs besoins de mobilisation, d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.

Les organismes de formation du personnel de la marine relèvent de la direction du personnel militaire de la marine subordonnée au chef d'état-major de la marine. Toutefois, certains organismes de formation peuvent relever des directeurs de service.

L'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille est prévue par les articles R. 2513-6 à R. 2513-14 du code général des collectivités territoriales.

L'armée de l'air comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger.

Elle emploie du personnel civil.

L'armée de l'air se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.

Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

Ces formations sont réparties entre :

1° L'état-major de l'armée de l'air ;

2° Les forces ;

3° Les bases aériennes ;

4° La direction des ressources humaines de l'armée de l'air ;

5° Les services.

L'état-major de l'armée de l'air est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.

Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major de l'armée de l'air est assisté du major général de l'armée de l'air. Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air, le major général de l'armée de l'air exerce son autorité sur les formations de l'armée de l'air dans des conditions précisées par arrêté.

Les forces, les bases aériennes, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et les services sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.

Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3224-1 à R. 3224-12 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.

Les forces sont constituées de formations aériennes et de formations terrestres relevant de commandements organiques qui peuvent, le cas échéant, se voir confier un commandement opérationnel.

Pour l'exécution de leurs missions, ces formations sont placées sous l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels.

Pour leur administration, ces formations sont constituées en unités.

Chaque commandant organique est assisté d'adjoints auxquels il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

L'armée de l'air comprend différents services :

1° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;

2° Le service industriel de l'aéronautique ;

3° (Supprimé).

Les attributions des services mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sont fixées par décret.

Chacun de ces services est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du présent code.

Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des établissements et des organismes.

Des éléments des services peuvent être rattachés aux commandements ou peuvent être placés de façon occasionnelle sous leur autorité.

Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.

Le major général de l'armée de l'air a pouvoir de prononcer des arbitrages en matière de prestations fournies par les services ou les commandements.

Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes est responsable des actions de mobilisation. A cette fin, il s'appuie sur les commandements organiques et les directions dans leur domaine de compétences.

La base aérienne est le lieu de stationnement des forces ainsi que de moyens de support et de soutien répartis en unités. Elle est placée sous l'autorité d'un commandant de base responsable de l'emploi des ressources et de l'administration du personnel.

Directement subordonné au chef d'état-major de l'armée de l'air, le commandant de base est responsable, devant les officiers généraux, commandants organiques, commandants opérationnels ou directeurs au sein de l'armée de l'air, de la mise en condition et de l'exécution des missions des unités relevant de ces autorités.

Les unités isolées dont l'importance ne justifie pas la création d'une base aérienne dépendent d'une base aérienne de rattachement.

Les attributions de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air sont fixées par décret.

Le directeur de la circulation aérienne militaire, sous l'autorité du général commandant la défense aérienne et en liaison avec les organismes civils et militaires compétents, traite des questions relatives à l'organisation et à la réglementation de la circulation aérienne militaire.Un arrêté du ministre de la défense fixe le détail des attributions confiées au directeur de la circulation aérienne militaire.

Le directeur de la circulation aérienne militaire étudie, au sein du ministère de la défense, les problèmes d'organisation de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française ainsi que la réglementation de leur utilisation.Il participe, avec le directeur des affaires stratégiques et techniques de la direction générale de l'aviation civile, à l'élaboration des textes assurant la compatibilité entre elles des différentes circulations aériennes et portant création, modification ou suppression des espaces aériens.

Le directeur de la circulation aérienne militaire copréside le directoire, où il représente le ministre de la défense.A ce titre, et avec le directeur des affaires stratégiques et techniques de la direction générale de l'aviation civile, il coordonne les études et les projets de textes relatifs à l'espace aérien, veille au respect des textes en vigueur dans ce domaine et s'assure du bon fonctionnement des comités régionaux de gestion de l'espace aérien.

Dans les domaines définis à l'article D. 3224-13, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense en cas d'absence ou d'empêchement du commandant de la défense aérienne pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application du titre 4 du livre IV de la première partie du présent code. En cas d'absence ou d'empêchement du commandant de la défense aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.

Dans les domaines définis à l'article D. 3224-14, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile et du décret n° 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire et du directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, cette délégation peut être accordée à l'officier chargé de l'espace aérien.

Le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer les engagements internationaux relatifs à l'organisation de la circulation aérienne militaire, à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien national, des espaces aériens placés sous juridiction française et des espaces aériens transfrontaliers. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.

La gendarmerie nationale fait partie intégrante des forces armées.

Les règlements militaires lui sont applicables, sauf exceptions motivées par les spécificités de son organisation et de son service.

La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve.

Elle emploie du personnel civil.

La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et le livre II de la partie IV du présent code.

Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

La gendarmerie nationale comprend :

1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;

2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;

3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;

4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;

5° La garde républicaine ;

6° Des formations spécialisées ;

7° Des formations prévôtales ;

8° Des organismes d'administration et de soutien ;

9° Des organismes de formation du personnel ;

10° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Ces composantes relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre Ier de la partie 3 du présent code.

Les formations spécialisées de la gendarmerie nationale sont : 1° La gendarmerie maritime ; 2° La gendarmerie de l'air ; 3° La gendarmerie des transports aériens ; 4° La gendarmerie de l'armement ; 5° La gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.

Les formations de gendarmerie départementale remplissent dans leur ressort l'ensemble des missions dévolues à la gendarmerie nationale.

Les formations de gendarmerie mobile sont chargées d'assurer le maintien de l'ordre public et renforcent l'action des formations territoriales et des formations spécialisées.

Les formations spécialisées remplissent les missions de la gendarmerie nationale au profit des autorités d'emploi auprès desquelles elles sont placées.

La garde républicaine remplit des missions de sécurité et d'honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l'Etat.

Les formations prévôtales remplissent auprès des forces armées les missions de police militaire dévolues à la gendarmerie nationale. Les conditions d'exécution des missions des formations prévôtales sont précisées par une instruction du ministre de la défense.

Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale est chargé d'intervenir principalement dans la lutte contre le terrorisme, contre le grand banditisme et dans des actions de préservation d'intérêts vitaux de l'Etat, en France et à l'étranger.

Toutes les formations de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la défense du territoire.

La gendarmerie nationale est organisée en régions, groupements ou régiments qui peuvent être constitués de groupes, compagnies ou escadrons, sections, pelotons ou brigades organisées ou non en communautés de brigades.

Sous réserve des attributions du préfet en matière d'ordre public et de police administrative, le commandant de région de gendarmerie relève du directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le titre 2 du livre II de la première partie du présent code.

Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense dispose d'attributions particulières définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Il peut recevoir délégation de signature du préfet de zone en matière d'ordonnancement secondaire pour les formations de gendarmerie nationale de son ressort.

Sous réserve des attributions des préfets en matière d'ordre public et de police administrative, les formations de gendarmerie départementale sont placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées.

Sous réserve des attributions des représentants du Gouvernement en matière d'ordre public et de police administrative, les formations territoriales implantées dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont placées sous l'autorité de l'officier commandant la gendarmerie outre-mer, directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.

Les formations prévôtales, les personnels isolés servant à l'étranger, le groupement des opérations extérieures, le détachement gendarmerie de la force de gendarmerie européenne et les unités de circonstance sont placés sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie outre-mer.

Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense sur le territoire de laquelle elles sont implantées.

Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d'officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale.

Les organismes d'administration et de soutien relèvent soit directement du directeur général de la gendarmerie nationale, soit des commandants de région de gendarmerie.

Les organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, directement du directeur général de la gendarmerie nationale.

En Ile-de-France, le commandant de la garde républicaine est placé sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Dans Wikipédia...
Gendarmerie nationale (France)
- Wikipedia - 28/1/2012
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