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Article 33

Les missions confiées à l'architecte doivent être accomplies par lui-même ou sous sa direction.

L'architecte doit adapter le nombre et l'étendue des missions qu'il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d'intervention personnelle, aux moyens qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ces missions.

Il doit recourir en cas de nécessité à des compétences extérieures.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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