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Casier judiciaire en France

- Wikipedia, 4/02/2012

Le casier judiciaire (appelé officiellement « casier judiciaire national automatisé ») est en France, un fichier informatisé, recensant les condamnations pénales, tenu par un centre de traitement situé à Nantes depuis 1966 et placé sous l'autorité du ministre de la Justice (direction des affaires criminelles et des grâces). Les règles relatives à la tenue de ce fichier sont précisées dans les articles 768 à 781 et R62 à R90 du code de procédure pénale. Les casiers judiciaires sont échangés au sein de l'Union européenne dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale[1].

Sommaire

Rôle

Le casier judiciaire est établi afin de répondre à trois objectifs :

  • mémoriser les condamnations pénales (ainsi qu'un ensemble d'autres décisions)
  • gérer les informations dans le respect des règles légales d'effacement
  • restituer ces informations sous forme de bulletins au contenu variable selon la nature du destinataire (juridictions, administrations, particuliers)

Nature des informations enregistrées

  • condamnations prononcées par les juridictions pénales, y compris des condamnations étrangères transmises à la France en vertu de conventions internationales, ou exécutées en France. Depuis la loi du 12 décembre 2005, les condamnations pénales étrangères prononcées dans un état membre de l'Union européenne peuvent être retenues au titre de la récidive.
  • certaines condamnations prononcées par les juridictions commerciales (liquidation judiciaire, faillite personnelle…)
  • certaines décisions civiles, administratives ou disciplinaires

Les bulletins de casier judiciaire

Connus également sous le nom d'extraits de casier judiciaire, les bulletins rassemblent tout ou partie des informations contenues dans le casier judiciaire. Ils sont de trois types :

Bulletin no 1

Il comporte l'ensemble des condamnations et des décisions portées au casier judiciaire (certaines de ces informations sont retirées après expiration de délais, amnisties, réhabilitations). Le bulletin no 1 n'est remis qu'aux autorités judiciaires et aux greffes pénitentiaires.

Bulletin no 2

Il comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin no 1 à l'exception notamment des condamnations prononcées à l'encontre des mineurs, des décisions étrangères, des contraventions, et des condamnations avec sursis lorsque le délai d'épreuve a expiré.

Il est possible de demander au juge qu'une condamnation ne figure pas au bulletin no 2 (celle-ci demeure inscrite cependant sur le bulletin no 1). Toutefois, les nouvelles dispositions de la loi dite Perben II (Loi du 9 mars 2004 complétant l'article 775 CPP) empêchent les auteurs de certains délits (infractions sexuelles ou violentes visées à l'article 706-47 CPP) de bénéficier de cet effacement.

Le bulletin no 2 est destiné à certaines autorités administratives et militaires pour des motifs précis : accès à un emploi public, obtention d'une distinction honorifique par exemple. Certains employeurs privés (travail auprès de mineurs par exemple) y ont également accès.

En matière de contestation d'inscription sur les listes électorales, le bulletin délivré est un sous-ensemble du bulletin no 2 où ne figurent que les condamnations entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote (article 775 pénultième alinéa).

Bulletin no 3

Le bulletin no 3 ne comporte que les condamnations pour crime ou délit à un emprisonnement de plus de deux ans sans aucun sursis (ou dont le sursis a été entièrement révoqué), les peines d'emprisonnement inférieures à deux ans si la juridiction a ordonné leur mention au bulletin no 3, les interdictions, déchéances ou incapacités sans sursis pendant leur durée, les peines de suivi socio-judiciaire ou d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant la durée de la mesure.

Il est possible de demander au juge qu'une condamnation ne figure pas au bulletin no 3 (celle-ci demeure inscrite cependant sur les bulletins no 1 et no 2).

Ce bulletin ne peut être remis qu'à l'intéressé lui-même, ou à son représentant légal.

Pour les personnes ayant la nationalité française, la demande peut être faite directement et gratuitement sur http://www.cjn.justice.gouv.fr

Il existe également un casier judiciaire des personnes morales pour lequel il n'existe pas de bulletin no 3.

Exclusions et effacement

Les condamnations figurant normalement au bulletin numéro 2 ou 3 peuvent en être exclues à l'audience ou par jugement ultérieur, sur requête auprès du tribunal qui a prononcé la condamnation (et sauf condamnation pour les infractions sexuelles ou violentes de l'article 706-477 CPP : cf. article 775-1 CPP in fine).

Sont effacées les condamnations en cas :

  • d’amnistie
  • de réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; depuis la loi du 5 mars 2007, applicable un an plus tard (article 43), la réhabilitation n'efface plus les condamnations que du B2, sauf décision spéciale d'effacement du B1 en cas de réhabilitation judiciaire
  • les condamnations de plus de 40 ans (date de prononcé), sans nouvelle peine criminelle ou correctionnelle
  • les condamnations non avenues sont retirées du B1 à l'issue d'un délai emprunté à celui de la réhabilitation légale (article 769 3e CPP qui renvoie aux délais de 133-13 du CP) : la loi du 5 mars 2007 a également abrogé cette disposition, et les condamnations avec sursis relèvent désormais également de la réhabilitation (mais sont effacées du B2 à la date où elles deviennent non-avenues)
  • les contraventions ou les compositions pénales, 3 ans après qu’elles sont devenues définitives, sauf nouvelle condamnation.

REMARQUE : Il est également possible sous certaines conditions d'obtenir un effacement du bulletin no 2 du casier judiciaire en justice. Il faut pour cela introduire des requêtes en désinscription du casier judiciaire.

Confidentialité

L'accès au casier judiciaire est prévu par la loi : le B1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires, le B2 principalement à certaines administrations telles que l'armée, le B3 n'est délivré qu'à l'intéressé lui-même[2]. Se faire délivrer en prenant un faux nom ou une fausse qualité le casier d'un tiers est un délit passible de 7 500 euros d'amende[3],[4].

Histoire

Depuis l'interdiction de marquer au fer rouge ou d'essoriller les criminels par la loi du 31 août 1832 et face à la recrudescence des récidives[5], la police française développe différents moyens pour mieux suivre les criminels (casier judiciaire puis bertillonnage).

L'origine du Casier judiciaire remonte à 1848. Il fut créé par le Magistrat Arnould Bonneville de Marsangy, procureur du Roi de Versailles qui proposa l'idée du casier judiciaire tenu sur fiches classées dans la juridiction du lieu de naissance. Son application fut organisée en 1850 par une circulaire du Garde des Sceaux Eugène Rouher. Actuellement le casier judiciaire est règlementé par le Code de procédure pénale.

Notes et références

  1. Décision 2005/876/JAI du Conseil relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire, en vigueur depuis le 9 décembre 2005, et décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009
  2. Code de procédure pénale, livre V, titre VIII
  3. Avoir accès au casier d’un autre est un délit, Libération, 24/2/2010
  4. Code de procédure pénale, art. 781
  5. Adolphe Quetelet écrit à ce sujet : « Ce sont toujours les mêmes individus qui commettent les mêmes crimes »

Liens externes


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