Forêt domaniale
- Wikipedia, 30/06/2011
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Une forêt domaniale est, en France, une forêt faisant partie du domaine privé de l'État. L'existence de telles forêts est ancienne, la domanialité, régime juridique distinct du patrimoine et de la propriété privée, remontant à l'édit de Moulins de 1566. Ainsi, un certain nombre de forêts royales sont la « propriété » de l'État. Ce « patrimoine de la nation » est juridiquement différent de la propriété ordinaire : l'État ne détient ni l'usus, qui revient au public, ni le fructus, qui n'existe pas, ni l'abusus, le domaine public étant inaliénable.
Sa gestion est assurée par l'Office national des forêts.
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Aliénation des forêts domaniales
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Avant 2006
Avant 2006, l’article L. 62 du code du domaine de l'État précisait : Article L. 62. Les bois et forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi. Toutefois, il peut être procédé, dans la forme ordinaire, à la vente des bois domaniaux d'une contenance moindre de 150 hectares qui ne pourraient pas supporter les frais de garderie et qui ne sont pas nécessaires pour garantir les bords des fleuves, torrents et rivières et sont séparés et éloignés d'un kilomètre au moins des autres bois et forêts d'une grande étendue.
Cet article précisait donc que peuvent être vendus par voie réglementaire (décret, arrêté) (« forme ordinaire »), les bois de moins de 150 ha isolés d’au moins 1 km d’autres bois.
La réforme de 2006
En 2006, c’est une ordonnance de l’article 38 de la Constitution (c’est-à-dire un acte du président de la République et du gouvernement), qui codifie la partie législative du code général de la propriété des personnes publique ; l’ancien article L. 62 précité devient le nouvel article L. 3211-5 GCPPP. Mais la codification s’accompagne d’une modification importante.
Le nouvel article L. 3211-5 dispose :
« Article L. 3211-5. Les bois et forêts de l'État ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'État peut dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État procéder à la vente des bois et forêts qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Être d'une contenance inférieure à 150 hectares ; 2° N'être nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains en montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la protection de la qualité des eaux, ni à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ; 3° Et dont les produits tirés de leur exploitation ne couvrent pas les charges de gestion. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bois et forêts de l'État compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique sont cédés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État.