Contrôle judiciaire en droit français
- Wikipedia, 8/01/2012
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Droit français / Droit pénal |
Le contrôle judiciaire a été créé par la loi du 17 juillet 1970 et est régi par les articles 137 et suivants du code de procédure pénale français. Le contrôle judiciaire peut durer jusqu'à la clôture de l'information judiciaire ou jusqu'à la comparution devant la juridiction. La mise sous contrôle judiciaire est décidée soit par le juge d'instruction soit par le juge des libertés et de la détention par voie d'ordonnance. Son objectif fut et est toujours de concilier les libertés individuelles avec la protection de la société. Le non-respect de celui-ci peut conduire à une mise en détention provisoire, en attente du procès.
Elle requiert deux conditions :
- La personne mise en cause doit encourir une peine d'emprisonnement correctionnel ou plus grave
- La mesure est justifiée par les nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté.
Sommaire |
Seize obligations
Le contrôle judiciaire est une série d'obligations imposées aux prévenus, ces obligations différent d'un prévenu à l'autre car le juge n'est pas obligé de sélectionner toutes les obligations prévues par la loi. Ces obligations peuvent être modifiées à tout moment par le juge par une ordonnance modificative. Elles sont prévues pour trois cas :
Dans certain cas elle prennent aussi la forme d'une assistance médicale ou/et socio-éducative.
L'article 138 du code de procédure pénale prévoit 16 obligations différentes :
- Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;
- Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
- Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;
- Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
- Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;
- Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ;
- Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
- S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
- Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
- Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen, la jurisprudence précise que le cautionnement doit être adapté : un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 novembre 2008 a considéré qu'une caution de 18 000 euros ne pouvait être demandée si le mis en examen est bénéficiaire du RMI. ;
- Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;
- Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
- Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
- Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles ;
- Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
Possibilités de lever le contrôle judiciaire et conséquences de sa violation
Le contrôle judiciaire peut être supprimé ou allégé dans plusieurs cas:
- Sur ordonnance du juge d'instruction,
- à la demande du contrôlé (si accepté par le juge),
- sur réquisition du procureur de la République,
- d'office par le juge d'instruction,
La main levée du contrôle judiciaire peut être réalisée d'office par le magistrat instructeur, soit à la demande du procureur de la République, soit à la demande du mis en examen. Lorsque le juge d'instruction est saisi d'une demande, il doit répondre dans les 5 jours, à défaut ou dans le cas de refus, la personne pourra faire appel de cette décision à la chambre de l'instruction, qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. À défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.
À l'inverse, l'article 139 du code de procédure pénale indique qu'il peut intervenir en tout état de l'instruction, d'où une certaine souplesse.
En cas de non respect des obligations imposées au mis en examen celui-ci peut être placé en détention provisoire sur demande du juge d'instruction au juge des libertés et de la détention. Mais dans ce cas la durée est limitée à quatre mois (article 143-1 du code de procédure pénale).
Le contrôle judiciaire des mineurs
Ce placement pourra être le fait du juge qui devra avertir le mineur. Il doit aussi être averti des conditions de non-respect du contrôle. Il pourra être mis en place en cas de peine de prison encourue supérieure ou égale à 7 ans ou en cas de peine de prison encourue supérieure ou égale à 5 ans si le mineur a déjà fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ou a déjà été condamné.
L'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante indique certaines mesures telles que :
- se soumettre à des mesures de protection.
- respecter des conditions de placement dans un centre éducatif de protection de la jeunesse.
- accomplir un stage de formation civique.
- suivre une scolarité ou une formation professionnelle.
Liens externes
- Code de procédure pénale.
- « La prison à la maison ? », un point de vue libertaire sur le contrôle judiciaire (20 juillet 2009).