Action paulienne en droit français
- Wikipedia, 4/01/2012
L'action paulienne est une action engagée par un créancier contre un débiteur qui a fait un acte en fraude de ses droits, par exemple lorsqu'il a organisé son insolvabilité ou lorsqu'il a réduit la valeur de son patrimoine, dans le but de rendre vain l'exercice de toute voie d'exécution.
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Description
L'action paulienne est basée sur l'article 1167 du code civil. C'est une voie de droit qui permet à un créancier d'attaquer un acte fait par son débiteur lorsque ce dernier a agi en fraude de ses droits.
Cette action est utilisée notamment pour permettre au créancier de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait cédés ou donnés à un tiers, généralement complice, dans le but d'empêcher le créancier de faire saisir ce ou ces biens. Cette action permet au créancier d’agir quand le débiteur tente de dissimuler son patrimoine et de se rendre insolvable pour ne pas avoir à payer son créancier.
Conditions
Une fraude
Il faut prouver :
- l’existence de cette fraude. La preuve se fait par tous moyens.
- que le débiteur a connaissance du préjudice qu'il cause à son créancier qui ne peut obtenir le paiement de sa créance : le créancier ne doit pas prouver une intention de nuire de la part de son débiteur, mais il doit prouver son insolvabilité (voir: Cour de cassation, Bull. 173).
Le tiers cocontractant, quand il s’agit d’un acte à titre onéreux, doit être complice de la fraude. Concernant les actes à titre gratuit, la bonne foi du bénéficiaire est indifférente.
La fraude paulienne cause un préjudice au créancier : le débiteur s’appauvrit, ce qui entraîne son insolvabilité.
Une créance
Le créancier doit justifier d’une créance certaine en son principe même si elle n’est pas encore liquide et même si elle n’est pas déjà définitivement fixée. Par ailleurs, la créance doit être antérieure à l’acte frauduleux, sauf s’il est démontré que la fraude a été organisée à l’avance dans le but de porter atteinte au créancier futur.
Effets et limites
- Inopposabilité de l’acte attaqué : L’inopposabilité de l’acte frauduleux permet au créancier qui a exercé l’action paulienne de faire comme si l’acte n’existait pas à son encontre.
- Inopposabilité au bénéfice du créancier : L’action paulienne ne profite qu’au créancier qui l’a exercée. L’inopposabilité ne joue que pour le créancier qui a exercée l’action paulienne
Attention Ne peuvent être attaqués par le biais de l'action paulienne les actes suivants : paiement d'une dette échue, partage, actes relatifs à des droits exclusivement rattachés à la personne (actes extrapatrimoniaux comme le mariage, une reconnaissance d'enfant naturel, par exemple). De plus, depuis un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 30 mai 2006 (voir paragraphe suivant) : l'inopposabilité résultant de l'action paulienne n'a pas pour effet de réintégrer les valeurs litigieuses dans le patrimoine du débiteur. Ainsi le créancier lésé ne peut agir qu'auprès du tiers pour recouvrer son dû.
En droit français, l'article 1167 du code civil limite cependant les conditions d'exercice d'une telle action lorsqu'elle porte sur des droits successoraux ou des droits prenant leur source dans les conventions matrimoniales. L'action paulienne n'a pas pour résultat de faire réintégrer les biens sortis frauduleusement du patrimoine du débiteur puisque, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 mai 2006, « l'inopposabilité paulienne [consécutive à l'action paulienne] autorise le créancier [...] à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers » acquéreur. De sorte que les biens frauduleusement aliénés restent dans le patrimoine du tiers acquéreur et l'acte d'aliénation est opposable aux tiers à l'exception du créancier qui a exercé l'action paulienne. Dans un arrêt du 5 juillet 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation (BICC n° 628 du 1er novembre 2005, n° 2009) a estimé que si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement. Pour un autre cas d'action paulienne, consulter l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (1re civ., 13 décembre 2005, BICC n° 637 du 1er avril 2006).