Droit de la chasse en France
- Wikipedia, 29/01/2012
En droit français contemporain, la chasse est définie comme un prélèvement artificiel sur la faune terrestre.
Plus précisément, la loi dite Verdeille définit l'acte de chasse comme « tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci » (L.420-3 du Code de l'environnement).
Histoire du droit de la chasse en France au Moyen Âge
Le droit de chasse semble avoir beaucoup évolué selon les lieux et les périodes du Moyen Âge.
Les contrevenants sont sévèrement punis. Avant le XVIIe siècle, la braconnerie est relativement tolérée : les études archéologiques des fosses à déchets montrent que les paysans chassaient le cerf et le chevreuil à l'arc ou le sanglier piégé dans des fosses.
De manière générale, plus le temps passe et plus la population grandit, plus le grand gibier semble avoir été plutôt réservé ou exclusivement réservé aux seigneurs.
Les religieux qui possédaient souvent de vastes espaces forestiers et cultivés avaient aussi ce privilège de chasse. À titre d'exemple, le moine Abélard (1079-1142) nommé supérieur d'une abbaye bretonne (Abbaye Saint-Gildas de Rhuys) s'indigne de la vie de ses moines qui passent plus de temps à la chasse qu'à la prière (« Les portes de l’abbaye n’étaient ornées que de pieds de biche, d’ours, de sanglier, trophées sanglants de leur chasse. Les moines ne se réveillaient qu'au son du cor et des chiens de meute aboyant. Ils étaient cruels et sans frein dans leur licence »[1],[2]).
Histoire du droit de la chasse en France durant la Renaissance
Pour les XVe et XVIe siècles, les archives nationales ont conservé divers texte (plusieurs dizaines d'ordonnances, édits et déclarations publiés de 1318 à 1669 (et notamment rassemblés par l'agronome Jacques Joseph Baudrillart en 1821[3]), réglementant la chasse depuis le début du XIVe siècle, tous concernant peu ou prou les privilèges de la Monarchie en matière de chasse et la protection des territoires de chasse royaux contre le braconnage.
On cite généralement comme étapes importantes :
- une ordonnance de Charles VI de 1396, qui met fin à plusieurs siècles de relative tolérance de la chasse pour les roturiers (qui bénéficiaient du droit coutumier), mais en continuant à autoriser la chasse pour les gens d'église et les bourgeois vivant de leur rente.
« Que dorénavant aucun noble de notre royaume, s’il n’est privilégié ou s'il n’a aveu ou expresse commission d’une personne qui la puisse donner, ou s’il n’est personne d'Eglise, ou bourgeois vivant de ses possessions et rentes, ne s’enhardisse de chasser, ni de tendre aux bêtes grosses ou menues, ni aux oiseaux, en garenne ou au dehors, ni de tenir pour ce faire, chiens, furets, cordes, lacs, filets ou autres harnais. »
— Extrait de l’ordonnance du 10 janvier 1396
Les droits des seigneurs comportent alors deux limites ; Il leur est interdit, sauf permission royale, de chasser le cerf et la biche ou de chasser à moins d’une lieue des « plaisirs du roi »[4].
- une ordonnance de François 1er de mars 1515, portant règlement général des chasses et des forêts, complétée par l'ordonnance d'août 1533, aout 1547, avril 1548, décembre1581 ; Ces textes rappellent qu'à part les nobles, personne n'a le droit de chasser les « grosses bêtes » et il formalisent sévèrement l'interdiction pour tous et chacun de chasser tout gibier et de quelque manière que ce soit dans les forêts, buissons ou garennes royales, sauf muni d'une autorisation donnée par lettres-patentes. Il est en outre alors strictement interdit de posséder des armes à feu, arc et flèche, arquebuse, arbalète, ainsi qu'engins, filets et autres pièges pour prendre le gibier, à moins de deux lieues des terrains de chasses royales ; Le privilège du roi est élargi à certains de ses sujets (Princes, Seigneurs, Gentilshommes... qui sont autorisés à chasser sur leurs propres terres et à les protéger ainsi que fait le roi sur ses chasses royales. Les non-nobles n'ont pas le droit de chasser « En quoi faisant, aussi perdent leur temps qu'ils devraient employer à leurs labourages, arts méchaniques ou autres » précise l’introduction de l'ordonnance[5]... même sur les terres qu'ils occupent — sauf comme rabatteurs ou collaborateurs au service du roi ou de leur seigneur, ou muni d'une autorisation royale, sous peine de confiscation des engins de chasse, du gibier et d'une amende arbitraire.
- une ordonnance de Henri IV de juin 1601 sur le fait des chasses ; Cet édit confirme l'amende et promet le fouet pour la première infraction, le fouet et le bannissement après la première récidive, puis les galères et la confiscation des biens à la seconde récidive, et enfin la peine mort à la troisième récidive, mais introduit aussi une notion de protection du gibier ainsi que des récoltes (les loups et prédateurs sont partout poursuivis par les chasses ou les battues organisées par les lieutenant de louvetiers, et là où il n'y a pas de chasse, les sangliers plus nombreux ou d'autres animaux peuvent faire des dégâts dans les cultures, ainsi d'ailleurs que le passage des chasses se plaignent les paysans ; cet édit précise (et cela restera en vigueur jusqu'en 1790) que l'instruction et le jugement des délits de chasse sont du ressort des Maîtrises des Eaux et Forêts (sauf quand le délit est commis sur les terres des Justiciers). Dans tous les cas les faits de braconnage sur cerf ou biche demeurent de la compétence des Maîtrises des Eaux et Forêts. De manière générale, les gardes-chasses n'ont pas le droit au fusil. Les lieutenants de louveterie ont un grand pouvoir. Les moines et religieux peuvent chasser eux-mêmes sur leurs propres terres.
- une ordonnance de Henri IV de juillet 1607 est éditée 6 ans après la précédente, plus sévère en raison d'abus constatés dans les forêts royales, le port d'armes, arquebuses notamment y est plus largement et plus sévèrement réprimé (peut-être également en raison des guerres de religions) ;
Le seigneur haut-justicier a ce droit dans l'étendue de sa haute-justice, le seigneur local dans sa seigneurie. Les roturiers n'ont pas ce droit sauf s'ils ont acheté un fief, une seigneurie on une haute-justice (ordonnance sur les eaux et forêts de 1669).
Les seigneurs ecclésiastiques, les dames hautes-justicières, les nobles âgés sont tenus de faire chasser afin de réduire le surplus de gibier nuisible aux cultures (ordonnance de juillet 1701). Ce droit seigneurial, justifié par l'entraînement militaire que le roi exige de ses nobles, n'est pas toujours exclusif : à certaines périodes, des bourgeois ou hoberaux anoblis peuvent chasser ; les habitants des provinces annexées conservent le privilège du droit de chasse ; les provinces frontalières gardent leur permis de port d'arme pour aider l'État en cas d'invasion et ont également le droit de chasse[6].
Curieusement ces ordonnances n'évoquent pas ou peu la louveterie, en charges des « huées » et battues aux loups [7].
Histoire du droit de la chasse sous l'ancien régime
- une ordonnance de Louis XIV reprécise en 1659 l'interdiction du port d'arme à ceux qui ne sont pas dûment autorisés à chasser.
- Une Ordonnance de Louis XIV « sur le fait des Eaux et Forêts », considérée comme l'ancêtre de l'actuel code forestier, écrite par le secrétaire d'État Colbert pour le roi en 1669 conserve dans un chapitre XXX intitulé « des Chasses » (qui comprend 41 articles) un régime de punitions sévères pour ceux qui braconneraient sur les terres royales, mais en supprimant la peine de mort et en développant un chapitre sur la destruction des animaux nuisibles en réponse aux protestations des paysans qui voyaient des espèces-gibier détruire une partie de leur récolte sans avoir le droit de les chasser, alors que les loups, ours, lynx et autres prédateurs jouaient moins leur rôle de prédateur. Cette ordonnance précise les modes de chasse autorisés, confirme la réglementation antérieure pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de cette ordonnance. Plusieurs versions d'un Code des chasses seront éditées, ainsi qu'une jurisprudence qui évoluera avec le temps[8]. Une disposition sera ressentie par les non-nobles comme particulièrement injuste jusqu'à la révolution ; les Hauts-Justiciers peuvent, à titre personnel, chasser sur toute l'étendue de leur juridiction même sur des terres ne leur appartennant pas et sévèrement punir tout acte de chasse sur leurs terres, alors que l'article XXVIII du titre XXX fait « défenses aux marchands, artisans, bourgeois et habitants des villes, bourgs, paroisses, villages et hameaux, paysans et roturiers de quelque état & qualité qu'ils soient, non possédans fiefs, Seigneurie & haute-Justice, de chasser en quelque lieu, force et manière, & sur quelque gibier de poil ou de plume que ce puisse être, à peine de cent livres d'amende pour la première fois, du doublepour la seconde, & pour la troisième d'être attachez trois heures au carcan du lieu de leur résidence à jour de marché, & bannis durant trois années du ressort de la Maïtrise, sans que pour quelque cause que ce soit, les juges puissent remettre ou modérer la peine à peine d'interdiction. et le texe de l'ordonnance motive ainsi sa sévérité : Nos Rois en défendant la chasse aux roturiers, ont eu en vue de bannir du Royaume l'oisiveté qu’ordinairement elle engendre, lorsqu'ils s'y addonnent, & qu'ils en font leur principale occupation ». L'Ordonnance cite à l'appui Horace, Cicéron et Virgile (Géorgiques) seleon lesquels les paysans passaient beaucoup de temps à la chasse.
Sous l'Ancien Régime, la chasse reste un plaisir de gentilhomme et un privilège seigneurial[8]. Depuis le haute moyen-âge, les rois sont réputés être de grands chasseurs. Ils entretiennent des équipages importants.
Être admis aux chasses du roi est un des plus grands honneurs de la Cour.
Les braconniers sont craints surtout parce qu'ils peuvent être des brigands, ou à cause de l'éventualité du port d'arme.
Pour permettre l'existence du gibier, il est interdit de moissonner avant la Saint-Jean, d'enlever les chardons, d'enclore par des murs les terres. Il faut planter des haies d'"épines" auprès des forêts royales. Il est interdit de détruire les lapins sauf sous la direction des agents des eaux et forêts (les capitaineries).
Afin de protéger le travail des paysans et les récoltes, les chasseurs ne doivent pas passer dans les terres ensemencées et lorsque les céréales sont en "tuyaux". Les vignes sont interdites de chasse du 1er mai jusqu'aux vendanges. Mais ces interdictions sont peu observées. Le droit de chasse est un des plus haïs par les paysans.
Droit de la chasse
En France, la liberté de chasser est liée au droit de propriété depuis la Révolution française (le droit de chasse était l'un des privilèges aboli par la Révolution). Ce n'est pas pour autant un droit fondamental, ni au sens de la jurisprudence française, ni au sens de la Convention européenne des droits de l'homme.
La « démocratisation » du droit de chasse à la Révolution va entraîner une chasse généralisée avec l'accord tacite des propriétaires. Il n'était pas question à l'époque de protéger les espèces ni de maintenir les équilibres naturels : la Révolution voit en effet l'extermination du gibier[9]. Napoléon Ier décide alors en 1810 de juguler cette extermination en mettant en place des « passeports de chasse » et « permis de chasse »[10], ce qui rend la démocratisation du droit de chasse rampante et développe le braconnage au XIXe siècle. Le 3 mars 1844, le Parlement français adopte une loi qui constitue encore, à l'heure actuelle, le fondement de l'organisation de la chasse dans son ensemble[11].
L'ordonnance Pétain, du 28 juin 1941, publiée au journal officiel le 30 juillet 1941, crée les sociétés départementales des chasseurs, qui deviennent à la Libération, par arrêté du 15 novembre 1945, les fédérations départementales des chasseurs.
Les mouvements de protection de la nature se développant depuis les années 1970, la nécessité de sauvegarde de l'environnement, patrimoine naturel, a peu à peu émergé. Le permis de chasse est obligatoire en 1976.
Néanmoins, la loi du 10 juillet 1964, dite « loi Verdeille », a au contraire renforcé le droit de chasse en France : cette loi crée les ACCA (Associations Communales de Chasse Agréées) et AICA (Associations Intercommunales de Chasse Agréées) qui obligent les propriétaires de terrain de moins de 20 hectares à y adhérer et permet de chasser sur leur territoire sans leur consentement. Cette loi a été une première fois condamnée par le tribunal de grande instance de Périgueux comme étant contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Cette jurisprudence indiqua qu'il fallait instaurer un droit de non-chasse dans certaines réserves naturelles.
Mais il faudra attendre la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans son arrêt Chassagnon c/ France du 29 avril 1999 pour que le législateur français reconnaisse un droit de non-chasse. C'est ce qu'introduit la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse. Cette loi reprend la formulation de la Cour, qui fondait sa décision sur les convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse de chacun (référence indirecte à la liberté de penser). La loi exige également que la chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature et du respect du droit de propriété (article L.420-1 du Code de l'environnement). Cette dernière disposition a été supprimée par la suite (loi du 30 juillet 2003).
Le droit de chasse permet de mettre en œuvre certaines mesures de protection ou de gestion de l'environnement. Dans ce but, le législateur et l'administration :
- instaurent un territoire de chasse,
- fixent des périodes de chasse,
- prévoient de protéger et de gérer le gibier,
- encadrent la vente des produits de la chasse
- et imposent un permis de chasse.
Territoire de chasse
Cette notion a été prévue par la loi dite Verdeille, qui avait pour objectif une meilleure organisation de la chasse par la création d'un territoire de chasse suffisamment important.
Cette loi différencie le droit de chasse et le droit de propriété. Cette différenciation résulte de la volonté que la chasse reste une activité accessible à tous.
Cette loi a créé la création d'associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA et AICCA). Il ne peut y avoir au plus qu'une association par commune. Leur constitution est obligatoire dans 28 départements et facultative dans les autres. Dans ce dernier cas, il faut l'accord de 60% des propriétaires regroupant 60% du terrain communal pour que soit créée une ACCA.
Ces associations ont pour objet de favoriser le développement du gibier, la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage et l'éducation cynégétique de leurs membres. Elles sont régies par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et l'agrément est donné par le préfet de département.
Seuls pouvaient s'opposer à l'intégration de leur territoire dans le territoire de l'association les propriétaires de plus de 20 hectares, cas de la grande majorité (ceux qui n'en faisaient pas la demande ou dont le terrain avait une superficie inférieure se voyaient donc dans l'obligation de laisser les chasseurs pénétrer sur leur terrain afin de chasser et devaient obligatoirement adhérer à l'association). Cette disposition a été supprimée par la loi du 26 juillet 2000.
De nombreuses requêtes ont été déposées contre ces dispositions devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour a condamné la France en estimant que cette loi portait atteinte à la liberté d'association (qui prévoit également le droit pour toute personne de ne pas s'associer), au principe de non-discrimination et au droit de propriété.
La loi du 26 juillet 2000 prévoit aujourd'hui que les ACCA et AICCA sont créées pour 5 ans et que les terrains dont les propriétaires ont manifesté leur opposition à la chasse par conviction personnelle ne sont pas intégrés dans le territoire de l'association. Ainsi, cette loi a instauré un « droit de non-chasse » (articles L.420-2 et suivants du Code de l'environnement). Ce droit suit une procédure spéciale :
- Le propriétaire doit adresser une lettre avec accusé de réception au préfet, qui doit contenir :
- une déclaration d'opposition à l'exercice de la chasse au nom de ses convictions personnelles (aucune justification n'étant exigée), par laquelle il renonce à la pratique de la chasse sur l'ensemble des terrains qui lui appartiennent (même si certains n'intéressent pas l'ACCA dont il dépend, car hors de la commune)
- un titre de propriété (voire un droit d'usage pour l'affermage) : seul le propriétaire a un droit de chasse (à l'exclusion des locataires), il est donc le seul à pouvoir avoir un droit de non-chasse
- un plan de la situation de sa propriété et un plan du cadastre
- Le préfet statue dans les 6 mois suivant la demande (lorsque le dossier est complet)
Le propriétaire, lorsque la demande est acceptée, est alors tenu à certaines obligations et interdictions :
- obligation de placer l'ensemble de ses terrains chassables sur le territoire de l'ACCA intéressée en tant que droit de non-chasse
- interdiction de demander un permis de chasse
- obligation de procéder à la signalisation de ses terrains par des panneaux informant de ce droit de non-chasse
- interdiction de considérer le passage des chiens courants sur ses terrains comme un acte de chasse
- obligation de procéder ou faire procéder à la destruction des nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui vont occasionner des dégâts.
Ainsi, un propriétaire s'était plaint de la dévastation de ses cultures par des sangliers ; ceux-ci avaient été sortis des réserves de chasse par les chasseurs pratiquant un agrainage (appâts à l'aide de nourriture). Dans son arrêt du 18 septembre 2003, la 2e chambre civile de la Cour de cassation, bien qu'ayant rendu pour partie responsable la fédération de chasse, a également reconnu la responsabilité du propriétaire, qui s'était réservé le droit de chasse (le droit de non-chasse entraînant ainsi de facto la responsabilité du propriétaire en cas de dégâts causés par des animaux nuisibles).
Périodes de chasse
Les différentes périodes de chasse sont données dans une liste éditée par le préfet de chaque département. Pour chaque espèce, il y a une ouverture et une fermeture c'est-à-dire une date à partir de laquelle on peut chasser ce gibier et une date à laquelle la chasse pour ce type de gibier est terminée, interdite. Ces périodes de chasse peuvent changer d'une année à l'autre selon les conditions de la faune. Les périodes de chasse peuvent aussi être perturbées par le temps (neige, orage...) mais dans tous les cas c'est le préfet qui décide de ces conditions.
Encadrement de la vente des produits de la chasse
La vente de gibier de plume se fait rare depuis l'arsenal restrictif de 1978 interdisant le colportage de la bécasse. Les règlements communautaires ont aussi apporté l'interdiction de la vente du gibier « en peau ». Finis les étalages de perdreaux alignés, la gigue de chevreuil entière à la devanture des traiteurs.
Permis de chasser
Toute personne souhaitant aujourd'hui chasser doit posséder un permis de chasser validé par une fédération départementale de chasseurs.
Depuis 1978, l'obtention du permis de chasser est soumise à la participation à deux journées de formation et à la réussite d'un examen théorique et d'un examen pratique, organisés par l'ONCFS avec le soutien des fédérations départementales des chasseurs, auprès desquelles les candidats doivent s'inscrire.
L'examen théorique
Après une journée obligatoire de formation et d'entraînement (examen blanc), les candidats se présentent à l'examen. Il se présente sous la forme de 21 questions à choix multiples, dont 2 éliminatoires, sur des sujets relevant des pratiques de chasse, de la réglementation, de la cynophilie, des espèces animales et de la sécurité. Le candidat doit obtenir un minimum de 16 bonnes réponses, et ne faillir à aucune des questions éliminatoires.
L'examen pratique
En cas de réussite à l'examen théorique et après une journée obligatoire de formation et d'entraînement, les candidats doivent réussir l'examen pratique. Il se déroule en trois parties et le candidat est jugé essentiellement sur le respect des règles de sécurité.
- parcours de chasse simulé avec tir à blanc
Le candidat effectue un parcours muni de son fusil à canon lisse et de quelques cartouches chargées à blanc. Des plateaux d'argile colorés ou non lui sont lancés et il doit prendre la décision de tirer si les conditions de sécurité (habitation, haie, distances…) sont respectées et si l'espèce peut être chassée (couleur du plateau). Durant le parcours, le candidat doit également franchir des obstacle (fossé, clôture) en toute sécurité (déchargement de l'arme). - tir à plomb sur plateaux d'argiles en situations, maniement et transport de l'arme
Si le candidat n'a pas été éliminé à l'étape précédente, il passe une épreuve avec des cartouches chargées à plomb, dans des situations de chasse. Des plateaux, colorés ou non, représentant des espèces protégées ou chassables, sont envoyés en champ libre ou en direction d'obstacles éliminatoires (silhouettes, habitation,…). Le candidat doit choisir de tirer ou non. Il n'est pas jugé sur la qualité du tir. Il doit vérifier l'état de son arme avant de la recharger, puis terminer par un démontage complet et une mise en situation de transport en véhicule, dans le respect de la réglementation. - tir à l'arme rayée sur cible mouvante (balles en plastique)
Le candidat est mis en situation d'une chasse en groupe, en battue. Il est posté, équipé d'une carabine de chasse à canon rayé et de deux balles à ogive en plastique. Il est jugé sur le strict respect des règles de sécurité concernant le chargement/déchargement de l'arme (orientation des canons, assurance), le tir à proprement parler (angles et distance de tir) et la sûreté d'une manière générale (vêtement fluorescent, signalement verbal au groupe,…)
L'examen pratique est également noté sur 21 points
En cas de réussite lors de ces deux épreuves, le candidat se voit remettre son permis de chasser, valable à vie. Il devra, pour pouvoir chasser (même sur sa propriété), le valider dans une fédération de chasseurs départementale. La validation implique le paiement d'une cotisation, variable selon les départements et le type de validation choisie (petit et/ou grand gibier, chasse départementale ou nationale).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (fr) Monseigneur de Baudry, Conseiller d'état ordinaire Memorial alphabetique des matieres des eaux et forêts, pesches et chasses : avec les edits ordonnances, déclarations, arrests et reglemens rendus jusqu'a present sur ces matieres : ensemble les modeles des actes des grand-maistres & des autres officiers des eaux & forêts, & des instructions pour les gardes (Livre numérique Google)
Bibliographie
-
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Références
- ↑ Phrase relevée par Alphonse de Lamartine, in Héloïse et Abélard, année 1070 de J.-C.
- ↑ Jolivet (Jean), Abélard et son temps ; Actes du colloque international de Nantes, Les Belles Lettres, 1979.
- ↑ Baudrillart Jacques-Joseph., Recueil chronologique des règlements sur les forêts, chasses et pêches ; Paris 1821
- ↑ Trois lieues lorsqu'il s'agit du chevreuil et du sanglier
- ↑ Jean Baptiste Joseph Paillet, Manuel du droit français
- ↑ Histoire de la chasse émission La fabrique de l'histoire du 24 février 2011
- ↑ Voir page 558 de la version numérisée de la Conférence de l'ordonnance de Louis XIV du mois d'août 1669, sur le fait des eaux et forêts, par de Gallon,Le Gras
- ↑ a et b Conférence de l'Ordonnance de Louis XIV, août 1669, réédité en 1752. Voir aussi Conférence de l'ordonnance de Louis XIV du mois d'août 1669, sur le fait des eaux et forêts (Tome 1), Par de Gallon, Le Gras
- ↑ Guy de Laporte, Chasse à courre : fastes de la vénerie princière à Chantilly au temps des Condés et des Orléans, 1659-1910, Renaissance Du Livre, 2004, 362 p. [lire en ligne], p. 42
- ↑ Décret impérial concernant la fourniture et le prix des passe-ports et permis de port d'armes de chasse[PDF]
- ↑ Andrée Corvol, Histoire de la chasse, éditeur Perrin, 2010