France : Le Conseil d'État statue sur les redevances des radars automatiques au profit des collectivités territoriales
- wikinews:fr, 30/03/2011
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5 novembre 2007. – Le Conseil d'État a rendu, le 31 octobre 2007, plusieurs décisions relatives à l'instauration des redevances sur les radars automatiques au profit des collectivités territoriales.
L'instauration des radars automatiques sur la voirie routière est source de recettes importantes pour l'État. Aussi, plusieurs collectivités territoriales ont instauré une redevance d'occupation du domaine public à l'encontre de ces radars. À titre d'exemple, le département de l'Aude a instauré une redevance de 10 000 €, 20 000 € ou 30 000 € par radar et par an en fonction du trafic routier, décentralisation oblige.
L'État a donc contesté ces mesures devant les juridictions administratives, avec des fortunes diverses, tant en première instance qu'en appel. Les dossiers se sont donc retrouvés normalement devant la section du contentieux du Conseil d'État appelée à régler la question de droit.
La Haute Juridiction a donné raison à l'État. Il résulte donc, des dispositions combines des articles L. 117-1 et L. 111-1 du code de la voirie routière que les radars automatiques constituent des équipements intégrés aux infrastructures routières. Ces dispositifs concourent à l’exécution du service public de la sécurité routière, ne peuvent être regardés comme occupant ou utilisant le domaine public routier au sens de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il en découle que les équipements considérés ne peuvent être, à ce titre, soumis à redevance.
Ainsi, le Conseil d'État, au regard de ces textes, estime que les moyens soulevés par les différents représentants de l'État dans les départements considérés constituent donc un motif sérieux justifiant la suspension des décisions critiquées.
Dans plusieurs affaires, ces moyens ont été relevés d'office tant en appel qu'en cassation pour justifier la position des préfets.
- Les textes en question
Deux textes se sont entrechoqués dans cette affaire. La position des départements s'appuyait sur l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques présente le dispositif suivant : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1º Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
2º Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. »
Le Conseil d'État s'est appuyé, quant à lui :
- sur les dispositions de l'article L. 117-1 du code de la voirie routière qui prévoit que : « Des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont intégrés aux infrastructures et équipements routiers. Leurs caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres compétents.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles cette disposition s'applique aux différentes catégories de voies routières existantes ou à créer, en tenant compte notamment de l'importance du trafic, et les conditions de financement de ces dispositifs par les gestionnaires du domaine public routier et leurs concessionnaires. » - aussi sur l'article L. 111-1 du même code qui précise « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.
L'État veille à la cohérence et à l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l'exploitation et de l'information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu'au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l'art.
Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent conjointement avec l'État les programmes de recherche et de développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont associés à la définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la spécificité de chacun des réseaux. »
Voir aussi
- L'arrêt en question sur Wikisource.
Sources
- ((fr)) – « Arrêt du 31 octobre 2007 ». Légifrance, 5 novembre 2007.
- Page « Droit en France » de Wikinews. L'actualité du droit français.