Cour de cassation, Ch. criminelle, arrêt du 21 juin 2016
Legalis.net - Maryline Barbereau, 6/09/2016
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X.,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 3 décembre 2014, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 800 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Talabardon, les observations de la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, de la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Desportes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X. coupable de diffamation envers un particulier, l'a condamné à une amende de 800 euros avec sursis, a reçu M. Y. en sa constitution de partie civile, condamné M. X. à lui payer un euro à titre de dommages-intérêts et 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et ordonné l'affichage, aux frais du prévenu, dans les locaux de la société Sogeti et ceux de son comité d'établissement, d'un communiqué d'information relatif à la condamnation ainsi prononcée ;
" aux motifs, sur la bonne foi, qu'il peut certes être retenu qu'il était légitime que M. X., en sa qualité de secrétaire général d'un syndicat, informe les salariés de l'entreprise concernée et même le public en général de la plainte qui venait d'être déposée visant des malversations ou des abus susceptibles d'avoir été commis dans le cadre du fonctionnement du comité d'établissement ; qu'en revanche, comme le souligne la partie civile, il n'est pas certain qu'au-delà de la concurrence électorale existant au moment de la mise en ligne des propos entre les parties, chacun étant candidat aux élections du comité d'établissement, une animosité personnelle n'ait pas conduit M. X. à désigner nommément la partie civile pour s'être attribuée abusivement une subvention, les parties s'étant opposées en 2007 sur l'attribution d'un voyage à Djerba dont le prévenu, qui était alors trésorier, voulait bénéficier ; que, en tout état de cause, s'agissant de la base factuelle, les éléments produits par M. X., notamment, les procès-verbaux d'assemblée du comité d'établissement, ne permettent nullement d'accréditer l'accusation de détournement de subventions faite à la partie civile, le voyage litigieux ayant été voté, comme tous les autres et, notamment, celui dont M. X. a bénéficié en 2003, au cours d'assemblées auxquelles ce dernier a participé et qui, s'agissant du voyage à New York, se sont tenues en août et octobre 2009 ; que, de même, les subventions ont été accordées en fonction des critères habituels, à savoir le montant du revenu imposable et la situation de famille, par le comité d'établissement et selon la procédure habituelle parfaitement connue du prévenu et non par une décision du trésorier lui-même ; que, si le prévenu était éventuellement fondé à émettre des réserves sur le système existant de longue date et sur les risques éventuels de favoritisme pouvant en résulter, il a manifestement manqué de mesure en désignant nommément la partie civile, laquelle justifie n'avoir bénéficié que d'un voyage en 25 ans, les locations de « linéaires » évoquées par le prévenu n'étant nullement assimilables à des séjours à l'étranger, pour avoir, abusé des subventions du comité d'établissement, accusation portée sans nuance en faisant état d'une plainte pénale qui venait d'être déposée ;
" et aux motifs adoptés que s'il est justifié que des débats ont eu lieu sur les modalités d'attribution des subventions de voyages et s'il est possible de critiquer l'octroi de sommes importantes pour un seul voyage, en revanche, les propos incriminés manquent de prudence en ce qu'ils confèrent aux faits une connotation pénale et en ce qu'ils affirment que le trésorier s'est attribué lui-même une importante subvention, alors qu'une telle décision n'est pas prise par ce dernier et que M. Z. fait observer qu'en vingt-deux ans, il n'a participé qu'à un seul voyage ;
" 1°) alors qu'en retenant qu'il n'est pas certain qu'une animosité personnelle n'ait pas conduit M. X. à désigner nommément la partie civile pour s'être attribuée abusivement une subvention, la cour a statué par des motifs hypothétiques, insusceptibles de justifier la décision ;
" 2°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'exigence d'une base factuelle suffisante n'est pas l'exception de vérité et n'exige pas la preuve des faits diffamatoires ; qu'en retenant que « les éléments produits par M. X., notamment, les procès-verbaux d'assemblée du comité d'établissement, ne permettent nullement d'accréditer l'accusation de détournement de subventions faite à la partie civile », la cour a confondu base factuelle suffisante et preuve des faits, privant sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, s'agissant de la mention selon laquelle « le trésorier M. Z., s'est attribué 9163 euros de subventions du CE », M. X. faisait valoir, pièces à l'appui, que l'inscription pour le voyage à New York avait été ouverte le 17 février 2010 de sorte que l'étude des dossiers des inscrits quant à l'attribution de subventions s'était faite postérieurement ; que seuls huit salariés avaient bénéficié de subventions, dont deux membres du bureau du CE ; que l'attribution des subventions avait été faite par les trois membres du bureau sans aucune délibération du comité en séance plénière ; que le bureau votait seul ce type de décision ; qu'en sa qualité de trésorier à cette époque, M. Z. avait ainsi participé à l'instruction, au vote et à l'attribution des subventions pour son propre dossier, ce dont tout élu s'abstiendrait afin d'éviter tout conflit d'intérêt ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur ces faits, de nature à constituer une base légale suffisante à la mention critiquée, la cour a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dans le cadre d'une polémique syndicale ou d'un débat sur une question d'intérêt général, a fortiori dans un contexte électoral, la bonne foi doit être appréciée d'une façon plus large, notamment en ce qui concerne la condition de prudence dans l'expression de la pensée ; que la mention « M. Z., s'est attribué 9 163 euros de subventions du CE », après rappel de l'existence d'une plainte déposée au pénal contre X et au sein des propos suivants « L'expertise comptable a révélé des abus de certains membres, par exemple : pour un seul voyage (…) le trésorier M. Z., s'est attribué 9 163 euros de subventions du CE. Or, si le budget social et culturel total était divisé équitablement par le nombre de salariés de l'entreprise, il reviendrait à environ 300/ salarié/ année ! », n'excédait pas, dans le contexte susmentionné, les limites de la liberté d'expression ; que la cour a méconnu l'article 10 de la Convention de européenne des droits de l'homme ; que la cassation interviendra sans renvoi " ;
Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon le second, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du même texte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Z. a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de la publication, sur le site internet du syndicat Alliance sociale de la société Sogeti-Ile de France et le site mediapart. fr, d'un communiqué intitulé " Malversations au sein de Sogeti IDF " faisant état du dépôt, par ce syndicat, d'une plainte pour " des vols et des abus constatés au sein du comité d'établissement ", spécialement dans l'attribution des subventions pour des voyages ; que le communiqué mentionnait notamment : " le trésorier M. Y., s'est attribué 9 163 euros de subventions du CE. Or, si le budget social et culturel total était divisé équitablement par le nombre de salariés de l'entreprise, il reviendrait à environ 300/ salarié/ année ! " ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur les faits, M. X., secrétaire général du dit syndicat et directeur de publication du site cg-as. com, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susmentionné ; que les premiers juges, après avoir retenu le caractère diffamatoire des propos incriminés et refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, sont entrés en voie de condamnation sur l'action pénale et l'action civile ; que M. X. a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que le caractère diffamatoire des propos litigieux n'était plus discuté, retient, pour écarter le fait justificatif de la bonne foi, que, s'il était légitime que le prévenu, en sa qualité de secrétaire général d'un syndicat, informât les salariés de l'entreprise et le public en général du dépôt d'une plainte faisant état d'une suspicion de malversations ou d'abus dans le fonctionnement du comité d'établissement, les allégations de favoritisme mettant en cause la partie civile ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante, la subvention accordée à M. Z. l'ayant été selon les critères normaux de revenu et de situation familiale et suivant la procédure habituelle, et non par une décision de l'intéressé lui-même en sa qualité de trésorier ; que les juges ajoutent que, s'il était loisible au prévenu d'émettre des réserves sur un système ancien d'attribution des subventions du comité d'établissement, la mise en cause nominative de la partie civile pour en avoir prétendument abusé et la référence au dépôt d'une plainte pénale de ce chef, constituaient une accusation portée sans nuance ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les propos incriminés tendant, au-delà de la critique des avantages dont a bénéficié la partie civile, à remettre plus généralement en cause les conditions d'attribution des subventions du comité d'établissement, sujet d'intérêt général, spécialement dans le contexte des élections au dit comité, il lui appartenait, pour rechercher si les allégations formulées à ce sujet reposaient sur une base factuelle suffisante, de mieux répondre à l'argumentation développée par le prévenu, selon laquelle seul le principe d'organiser les voyages avait été arrêté par le comité d'établissement statuant en séance plénière, tandis que l'attribution même de la subvention litigieuse l'avait été par les trois membres du bureau, dont la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
DECISION
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 décembre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 3 décembre 2014
La Cour : M. Guérin (président)
Avocats : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan
Source : legifrance.gouv.fr