Tribunal de Grande Instance de Paris, 31 ch., jugement correctionnel du 3 mai 2016
Legalis.net - Maryline Barbereau, 26/07/2016
S. P. Prévenu du chef de : -Publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, faits commis les 4 décembre 2013 et 6 janvier 1014, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national
Adar Innovations Prévenue du chef de : -Publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, faits commis les 4 décembre 2013 et 6 janvier 2014, en tout cas depuis temps non prescrit sur le territoire national
DEBATS
A l'appel de la cause à l'audience des débats en date du 22 mars 2016, la juge rapporteur a constaté l'absence de S. P. et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Par exploits d'huissiers délivrés respectivement les 12 janvier 2015 (à personne morale, Madame C. S., employée) et 22 janvier 2015 (à étude, AR signé le 26 janvier 2016), l'association « Les Droits des non-fumeurs » a fait citer directement devant la 31ème chambre/1 du TGI de Paris la Sas Adar Innovations et M. S. P. en qualité de prévenus pour avoir, les 4 décembre 2013 et 6 janvier 2014, et en tout cas depuis temps non prescrit, posté sur le site « www.x.com », des photos qui, par leurs graphismes, rappellent le tabac ou lei produits du tabac et évoqué sur le même site, dans un article promotionnel, des signes distinctifs tels que les gestes, le goût, les sensations qui rappellent le tabac ou les produits du tabac, suivant constat effectué par Maitre Benhamou, huissier de justice à Paris, infraction prévue par l'article L.3511-4 du code de la santé publique, renvoyant à l'article L.3511-1 du code de la santé publique et réprimée par les articles L.3512-2 et L.3512-3 du code de la santé publique.
La Sarl Adar Innovations et S. P. n'ont pas comparu mais sont régulièrement représentés par leur conseil muni d'un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à leur encontre.
L'affaire a été appelée successivement aux audiences des : - 4/02/2015 et renvoyée pour fixation de la consignation - 1er/07/2015 pour plaider - 23/09/2015 pour décision sur QPC et renvoi au fond - 22/03/2016 pour plaider - et ce jour pour prononcé du délibéré.
Maître Pierre Mairat, conseil de l'association des droits des non-fumeurs, a été entendu en sa plaidoirie au soutien de conclusions visées et signées par la présidente et le greffier.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maitre Michael Malka, conseil de S. P. et de la Sarl Adar Innovations, a été entendu en sa plaidoirie au soutien de conclusions visées et signées par la présidente et le greffier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l'issue des débats tenus à l'audience du VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE, le tribunal composé comme suit : Président : Madame Sire-Marin Evelyne, vice-présidente, Assesseurs : Madame Bruslon Anne, vice-présidente, rapporteur, Monsieur Salzmann Michel, juge de proximité, assistés de Madame Le Guennic Émilie, greffière, en présence de Monsieur Le Vaillant Donatien, vice-procureur de la République,
a informé let parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 3 mai 1016 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l'article 485 du code de procédure-pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi eu ces termes :
Par actes d'huissier délivrés le 22 janvier 2015, l'Association « Les Droits des non-fumeurs », partie civile, a fait citer S. P. et la Sarl Adar Innovations-devant cc tribunal.
Elle demande au tribunal de : - constater que Monsieur S. P. pris en ses qualités de gérant de la société Adar Innovations, société éditrice du site « www.x.com » et de directeur de publication dudit site internet s'est rendu coupable de l'infraction prévue par l'article L.3511-4 du Code de la santé publique renvoyant à l'article L.3511-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.3512-2 et L.3512-3 du Code de la santé publique pour avoir le 4 décembre 2013 et le 6 janvier 2014, et en tout cas depuis temps non prescrit, posté sur le site « www.x.com », des photos qui, par leur graphisme, rappellent le tabac ou les produits de tabac et évoqués sur le même site, dans un article promotionnel, des signes distinctifs tels que les geste, le goût, les sensations qui rappellent le tabac ou les produits du tabac, suivant constat effectué en l'étude do Maître Benhamou, huissier de justice à Paris, - constater que la société Adar Innovations, société éditrice du site « www.x.com », prise en la personne de son représentant légal, s'est rendue coupable de l'infraction prévue par l'article L.3511-4 du Code de la santé publique renvoyant l'article L.3511-1 du Code de la-santé-publique et réprimée par les articles L.3512-2 et L.3512-3 du Code de la santé-publique pour avoir le 4 décembre 2013 et le 6 janvier 2014, et en tous cas depuis temps non prescrit, posté sur le site « www.x.com » des photos qui, par leur graphisme rappellent le tabac ou les produits du tabac et évoqué sur le même site, dans un : article promotionnel, des signes distinctifs, tels que les gestes, le goût, les sensations qui rappellent le tabac ou les produits du tabac, suivant constat effectué en l'étude de Maitre Benhamou, huissier de justice à Paris.
L'affaire est venue à l'audience du 4 février 2015. Le tribunal a fixé à 1000 € la consignation à la charge de l'association « Les Droits des non-fumeurs » à verser avant le 20 avril 2015 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er juillet 2015 pour plaider.
La consignation a été versée le 27 février 2015.
A l'audience du 1er juillet 2015, Monsieur S. P. et la Sarl Adar Innovations ont soulevé la question prioritaire de constitutionnalité suivante : L'article L.3511-4 du Code de la santé publique, renvoyant aux dispositions de l'article L.3511-1 du code de la santé publique est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'au principe de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'il punit la propagande en faveur des produits du tabac et qu'il considère comme tels « les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac ».
Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation au motif qu'il considère comme suffisamment clair et précis le champ d'application des articles L.3511-1 et L.3511-4 du Code de la santé publique, et s'estimant en mesure de faire application de la loi pénale, la question soulevée est dès lors dépourvue de caractère sérieux.
A l'audience du 22 mars 2016 l'Association « Les Droits des non-fumeurs » soutient que les prévenus se sont rendus coupables d'une promotion directe ou indirecte en faveur du tabac ou d'un produit du tabac pour avoir diffusé sur leur site internet qui commercialise des cigarettes électroniques, une présentation de cigarettes électroniques évoquant les produits du tabac.
Les prévenus sollicitent leur relaxe au motif que sont inapplicables à la cigarette électronique les dispositions pénales interdisant la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou d'un produit du tabac.
A titre subsidiaire ils font valoir que l'infraction n'est pas constituée en l'absence d'élément matériel et d'élément intentionnel.
DISCUSSION
L'article L.3511-3 du code de la Santé Publique réprime la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L.3511-1.
L'article L.3511-4L.3511-4 du code de la santé publique, fondement des poursuites, dispose que : est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L.3511-1 lorsque par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque , d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L.3511-1.
L'article L.3511-1L.3511-1 énonce que : sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils ont même partiellement constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa de l'article 564 decies du code général des impôts.
Est considéré comme ingrédient toute substance ou tout composant autre que les feuilles et autres parties naturelles ou non transformées de la plante du tabac, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'un produit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris le papier, le filtre, les encres et les colles.
Il est constant que la cigarette électronique constituée d'E-liquide ne peut être considérée comme un produit du tabac au sens de « produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dis lors qu'ils ont même partiellement constitués de tabac ».
Elle ne l'est pas plus au sens de « produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac » dès lors qu'en l'absence de définition dans les textes de l'action consistant à fumer il convient conformément à l'avis émis par le Conseil d'État le 17 octobre 2013 de se référer à l'acception commune de la notion de fumer qui implique une combustion et le fait d'aspirer la fumée qui s'en dégage.
Or il n'est pas contestable que dans une cigarette électronique le liquide, mélangé à l'air, est diffusé sous forme de vapeur, sans qu'il y ait combustion ni production de fumée.
Pour ce motif, la Cour de Cassation a estimé que l'article L.3511 -7, qui prohibe le fait de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, n'était pas applicable à la cigarette électronique.
Il est patent que tant l'article L.3511-7 que l'article L.3511-1L.3511-1 du code de la santé publique auquel renvoie l'article L.3511-4 et l'article L.3511-3 sont issus de la loi 91- 32 du 10 janvier 1991 dite « Loi Evin » ensemble législatif de lutte contre le tabagisme.
L'article L.3511-1, qui définit les produits du tabac, délimite le champ d'application de cet ensemble législatif. Dès lors que l'usage de la cigarette électronique dans les lieux publics ne peut être prohibé sur le fondement de l'interdiction de fumer dans ces même lieux édictée par l'article L.3511-7, l'interdiction de publicité en faveur des produits du tabac édictée par les articles L.3511-3 et L.3511-4 n'est pas plus applicable à la cigarette électronique.
La partie civile fait valoir que la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 3 avril 2014 et qui doit être transposée en droit français au plus tard le 20 mai 2016 ne classe pas la cigarette électronique comme « produit du tabac » mais recommande d'adopter une approche restrictive en ce qui concerne la publicité pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge dans la mesure où elles imitent et banalisent l'action de fumer.
Force est de constater que non seulement cette directive n'est toujours pas transposée en droit français mais elle n'existait pas à la date à laquelle a été dressé le constat d'huissier, fondement des poursuites.
Dès lors, en l'absence de texte légal applicable, la circulaire ministérielle du 25 septembre 2014 « relative à l'encadrement de la publicité des dispositifs électroniques de vapotage » dont il est noté qu'elle « ne vaut que jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive 2014 /40/UE » ne peut qu'être écartée.
Il y a donc lieu de relaxer les 2 prévenus des fins de la poursuite.
S. P. et la Sarl Adar Innovations sollicitent que soit constatée la mauvaise foi de l'association « les droits des non fumeurs » et qu'en conséquence elle soit condamnée à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la constitution de partie civile abusive.
Or la décision de relaxe intervenue ne saurait à elle seule caractériser l'abus de constitution de partie civile qui exige aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale mauvaise foi ou action téméraire ct qui ne peut se déduire du seul exercice du droit de citation directe s'agissant d'une association reconnue d'utilité publique qui a pour mission d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de la loi « EVIN ».
Il y a donc lieu de débouter S. P. et la Sarl Adar Innovations de leur demande.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'encontre de S. P. et de la Sarl Adar Innovations, prévenus et l'association "Les Droits des non-fumeurs", partie civile poursuivante.
Déclare S. P. ct la Sarl Adar Innovations non coupables et les relaxe des fins de la poursuite.
Déboute S.P. et la Sarl Adar Innovations de leurs demandes.
Le Tribunal : Anne Bruslon (vice-présidente), Rose-Marie Hunault (vice-présidente), Linerose Charlery-Royer (juge de proximité), Laetitia Puyo (greffière), Nathalie Tomi (premier vice-procureur de la République)
Avocats : Me Pierre Mairat, Maître Michaël Malka