Sanction sévère pour usurpation d'identité numérique
Legalis.net - Sylvie Rozenfeld, 2/09/2016
La jeune femme dont les nom et prénom avait été repris pour constituer le nom de domaine d'un site destiné à lui nuire a obtenu 8 000 € de dommages-intérêts en réparation de l'usurpation de son identité numérique, en plus des 3 000 € au titre des frais engagés pour la procédure. Dans son ordonnance de référé du 12 août 2016, le TGI de Paris explique que « la mise en ligne du site « www.... .fr », (…) est constitutive du délit défini à l'article 226-4-1 du code pénal, en ce que ce site – créé sous les noms et prénom de Madame Y. et exploitant différents clichés qui la représentent pour illustrer, en les détournant de leur contexte de fixation, une mise en scène infamante de sa personnalité et de celle de son père – a pour objet, à l'évidence, de nuire à la requérante en salissant sa réputation sur internet et en exploitant la calomnie ainsi jetée publiquement sur elle pour satisfaire la vindicte de Monsieur Z. contre son père. ».
Pour assouvir sa vindicte contre un homme, un individu s'était attaqué à la fille de sa cible en créant un site internet composé de ses nom et prénom, qui annonçait sur sa page d'accueil être un « site vengeur et rancunier ». En plus d'être calomnieux, il divulguait les adresses postale et email de la jeune femme et de son père. Cette dernière a donc fait assigner l'auteur du site en référé pour faire supprimer le site. Le tribunal ne lui a pas donné gain de cause sur le fondement du harcèlement. Bien que l'article 222-33-2-2 du code pénal inclue les actes commis en ligne, le tribunal a rappelé que la condition d'altération de la santé physique ou mentale en rapport avec les faits n'était pas remplie. En outre, la plupart des faits avaient été commis avant l'entrée en vigueur de cet article par la loi du 4 août 2014.
Le tribunal a, en revanche, estimé que l'usurpation de l'identité numérique de la jeune femme était caractérisée et constituait une atteinte manifestement illicite de ses droits de la personnalité. Le défendeur avait invoqué le fait, non prouvé, que les nom et prénom en cause correspondait à un site marchand. A cette occasion, le juge a rappelé que cet élément « n'est pas de nature à priver ces faits de leur caractère illicite, les droits dont disposent les tiers sur une marque ou un nom commercial étant inopposables à une personne physique dans la jouissance des protections qu'institue la loi contre les atteintes faites à sa personnalité, encore moins quand ces atteintes procèdent, comme en l'espèce, d'une intention malveillante. ».