Droit en France : la Cour de cassation rappelle la dure réalité du droit testamentaire
- wikinews:fr, 30/03/2011
23 juillet 2007. – Le droit testamentaire est soumis à des règles strictes, c'est ce que vient de rappeler la première chambre civile de la Cour de cassation.
Selon l'énoncé de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, un homme est décédé en 1990, « laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme Y…, et ses deux fils Jean-Claude et Charles, bénéficiaires de libéralités en vertu de deux testaments du 15 octobre 1984 ; que, par l’un de ces deux actes, il avait légué à son fils Jean-Claude deux terrains et un appartement »
Les autres membres de la famille avaient contesté ces libéralité pour l'un de ces fils. Ils ont fait valoir, que le défunt avait manifesté la volonté de rendre impossible les legs en question. Selon la Cour d'appel, qui leur a donné gain de cause, l'intéressé avait avait « chargé un géomètre et un notaire de procéder aux formalités nécessaires à la division de ce terrain entre ses deux fils, ce qui avait donné lieu à l’établissement de divers plans dont un plan de partage le 16 février 1990 et à celui d’un procès-verbal de délimitation le 2 avril 1990, ainsi qu’à la délivrance d’un certificat d’urbanisme faisant état de la division projetée le 29 juin 1990, et qu’il avait légué le second terrain à son fils Charles par acte notarié du 1er octobre 1990 et avait exprimé formellement à cette occasion sa volonté de faire donation du premier terrain à ses deux fils en le divisant en deux lots, de sorte qu’il avait eu ainsi la volonté manifeste et définitivement arrêtée de rendre impossible l’exécution du legs portant sur le premier terrain et de le révoquer ».
Par un arrêt rendu le 4 juillet 2007, la Cour a censuré la position retenue par le juge d'appel. Selon la Haute Juridiction, en vertu des dispositions des articles 10355, 1036 et 1038 du code civil, « la révocation tacite d’un testament ne peut résulter que de la rédaction d’un nouveau testament incompatible, de l’aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l’altération volontaire du testament ».
L'arrêt a donc été cassé et l'affaire renvoyée devant cette même cour d'appel autrement composée.
- Ce que dit le code civil
C'est donc en application des dispositions des articles 10355, 1036 et 1038 du code civil, que la Cour de cassation a énoncé la règle de droit en matière testamentaire.
« Article 1035 — Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. »
« Article 1036 — Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. »
« Article 1038 — Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur. »Sources
- ((fr)) – « Arrêt du 4 juillet 2007 ». Légifrance, 12 juillet 2007.
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