Droit en France : le statut des bateaux de croisière fluviaux
- wikinews:fr, 30/03/2011
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30 septembre 2007. – La Cour de cassation a rendu, le 18 septembre 2007, un arrêt concernant le statut juridique des bateaux fluviaux battant pavillon français.
À la suite d'un vol à bord d'un bateau de croisière fluvial alors qu’il était amarré à Rüdesheim am Rhein, en Allemagne. La société exploitant le navire s'était constitué partie civile auprès du tribunal de grande instance de Strasbourg. Cette juridiction avait déclaré cette demande irrecevable. Toutefois, la chambre d'instruction auprès de la Cour d'appel de Colmar a infirmé la position des premiers juges en estimant que le navire battant pavillon français était soumis, à bord, au droit français.
Sur un pourvoi du procureur général, la Cour de cassation n'a pas suivi la Cour de Colmar. Selon la Haute juridiction, les dispositions du premier de l'article 113-3 du code pénal, « qui prévoient l’application de la loi pénale française aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ne sauraient être étendues aux bateaux de navigation fluviale ». Ainsi, un bateau de navigation fluvial n'a pas le caractère de navire battant pavillon français, c'étant donc à tort que la Cour d'appel de Colmar avait infirmé « l'ordonnance déclarant cette plainte irrecevable, en l’absence de la requête du ministère public exigée par l’article 113-8 du code pénal, l’arrêt retient qu’une infraction commise à bord d’un navire battant pavillon français, en quelque lieu qu’il se trouve, n’est pas commise à l’étranger ».
L'arrêt a donc été cassé et la plainte en constitution de partie-civile déclaré définitivement irrecevable.
- L'article 113-3 du code pénal
Le texte en question était particulièrement ambigu et présentait une difficulté particulière. Ce texte dispose : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent. »
Quant à l'article 113-8, celui-ci précise que « Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis. »Sources
- ((fr)) – « Arrêt n° 4866 ». Cour de cassation, 28 septembre 2007.
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