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France : le conseil constitutionnel valide la loi relative à la prévention de la délinquance

- wikinews:fr, 23/03/2009

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5 mars 2007. – Le Conseil constitutionnel vient de valider les dispositions de la loi relative à la prévention de la délinquance à l'exception d’une disposition pour vice de forme.

La loi a été déférée devant le Conseil par plus de 60 députés lesquels lui reprochaient des atteintes aux libertés individuelles.

Ainsi, ont été déférés, les articles 8, 55, 57, 58 et 60 de la loi. Le Conseil a estimé que ces mesures présentaient toutes les garanties constitutionnelles requises pour le respect des principes définis par le Préambule de la Constitution de 1946. Le législateur n’a donc pas méconnu sa compétente en y insérant les garde-fous nécessaires pour encadrer le dispositif ainsi adopté, notamment pour la délinquance des mineurs.

En revanche, le III de l'article 34 de la loi a été censuré pour vice de forme par les magistrats. Ils ont rappelé deux principes selon lesquels :

  1. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit d'amendement, qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement, doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées. Il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l’objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.
  2. Il ressort de l’économie de l'article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa aux termes duquel : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique », que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion. Toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle.

Dans ce cas, l’article complètait « le premier alinéa de l'article 2-19 du code de procédure pénale afin d'étendre à la diffamation les cas dans lesquels les associations départementales de maires peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile ».

Le Conseil en a déduit que le texte incriminé a été adopté en seconde lecture et ne présentait pas les caractéristiques préconisées ci-dessus. En outre, il s’agissait plutôt d'un cavalier législatif n'ayant, à ce stade de la procédure, aucun lien avec le texte en discussion. Le texte n'étant pas destiné « à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle », il a été donc déclaré contraire à la Constitution.

Sources


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