Droit en France : après la décristallisation des pensions, l'égalité en matière de carte de combattant
- wikinews:fr, 19/12/2010
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28 juillet 2010. – Le 23 juillet 2010, une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, pour être exacte la décision n° 2010-18 du 23 juillet 2010 vient de mettre fin à une autre inégalité en matière de traitement des anciens combattants des ex-colonies françaises : l'attribution de la carte de combattant conditionnée à la possession de la nationalité française.
La requête
Le requérant, M. Lahcène A. posait la question de « la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 253 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ». Cet article[1] détaille les conditions d'attribution de la carte du combattant qui permet entre autre l'attribution d'une pension de retraite[2]. Son troisième alinéa détaille les conditions d'attribution de la carte de combattant pour les “membres des forces supplétives françaises” et énonce un critère de nationalité ou de résidence en France. Pour Serge Slama, il s'agissait d'une « disposition législative qui, depuis 1974, réservait la carte du combattant aux seuls “harkis” et “moghaznis” qui soit possédaient la nationalité française à la date de la présentation de leur demande soit étaient domiciliés en France à la même date »[3].
Les autres forces supplétives françaises n'étaient donc pas éligibles à la carte de combattant.
Cette différence de traitement (condition de domicile ou de nationalité) est rejetée par le Conseil constitutionnel. Il déclare cet alinéa inconstitutionnel en raison du respect du principe d'égalité. Et son communiqué de presse, en fait même une décision sans surprise[4].
Le contexte
Si cette décision est sans surprise, c'est que déjà le 28 mai 2010[5], le Conseil constitutionnel avait déclaré institutionnel la cristallisation des pensions, c'est-à-dire le gel des pensions de retraites des anciens combattants des ex-colonies françaises. Introduisant une différence croissante avec les pensionnés français qui eux, n'avaient pas une pension gelée. Cette décision n'en est donc que la suite logique.
Le Conseil constitutionnel accompagne donc le législateur et la société vers une plus grande reconnaissance envers les engagés de la France combattant sous une autre nationalité.
Mais aussi au niveau légal, il existe une longue tradition de récrimination de la différence de traitement. Pour un aperçu, lire l'article de combat pour les droits de l'homme[3].
- ↑ Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :
Les militaires des armées françaises,
Les membres des forces supplétives françaisespossédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,[disposition déclarée inconstitutionnelle]
Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.
Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.
Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'État ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.
Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa.
— article L253 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre - ↑ ((fr)) – La Documentation française, « Carte du combattant ». Service public, Mis à jour le 8 décembre 2008.
- ↑ 3,0 et 3,1 ((fr)) – Serge Slama, « Harkis et Moghzanis : reconnaissance d’une discrimination à leur égard (CC, n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, M. Lahcène AOUED) ». Blog Combat pour les droits de l'homme (Le Monde.fr), 23 juillet 2010.
- ↑ Communiqué de presse : ((fr)) « 2010-18 QPC ». Conseil constitutionnel, 18 juillet 2010.
- ↑ Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010
Sources
- ((fr)) – Serge Slama, « Harkis et Moghzanis : reconnaissance d’une discrimination à leur égard (CC, n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, M. Lahcène AOUED) ». Blog Combat pour les droits de l'homme (Le Monde.fr), 23 juillet 2010.
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