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Droit en France : les société civiles non immatriculées n'ont pas de personnalité juridique

- wikinews:fr, 15/11/2009

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9 juin 2008. – La Cour de cassation vient de rappeler les dispositions de la loi du 15 mai 2001 en matière d'immatriculation des sociétés au registre du commerce. Le dernier bulletin de la Cour de cassation relate un arrêt concernant ce type de sociétés.

La loi en question abrogeait une disposition de la loi du 4 janvier 1978 permettant aux sociétés civiles non immatriculées et déjà constituées avant le 1er juillet 1980 de conserver leur personnalité juridique. À la suite de cette abrogation, ces dernières devaient s'immatriculer au registre du commerce avant le 1er novembre 2002.

Saisie d'un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a précisé toutes les conséquences juridiques liées à la perte de la personnalité juridique, consécutive à l'absence d'immatriculation de ces sociétés dans les délais impartis. Les magistrats ont jugé que « que les sociétés civiles n’ayant pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 ont, à cette date, perdu la personnalité juridique (…) il résulte des pièces produites qu’à la date de son pourvoi, le 22 juin 2006, la SCI n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés (…) dès lors, ne jouissant pas de la personnalité morale, elle était à cette date dépourvue du droit d’agir en justice ».

La Cour a donc déclaré le pourvoi irrecevable.

Les textes en question

L'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 a pour dispositif suivant : « Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. »

Le texte abrogé de la loi du 4 janvier 1978 disposait alors : « Par dérogation à l'article 1842 du code civil, les sociétés non immatriculées à la date prévue à l'alinéa précédent conserveront leur personnalité morale. Les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables. Toutefois, leur immatriculation et l'application des dispositions relatives à la publicité pourront être requises par le ministère public ou par tout intéressé dans les conditions prévues à l'article 1839 du code civil. »

Le régime du droit commun des sociétés est prévu par l'article 1842 du code civil. Ce texte précise que « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
« Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. »

Voir aussi

Sources

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