Droit en France : le refus de protection d'un fonctionnaire peut être suspendu par référé
- wikinews:fr, 15/11/2009
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20 décembre 2007. – Le Conseil d'État vient de reconnaître, par un arrêt en date du 14 décembre 2007, la possibilité d'obtenir par référé, la suspension d'un refus de protéger un fonctionnaire victime d'une diffamation.
L'affaire s'est passée au sein de l'université Paris VIII où un document anonyme avait mis en cause le directeur de l'UFR[1]. Il se présentait sous la forme d’un « cas pratique » fictif a été diffusé aux membres du corps professoral au sein de cette unité. Selon l'énoncé de l'arrêt « ce document évoquait la décision du président d’une université de rémunérer le directeur d’une composante, pour “plusieurs centaines d’heures complémentaires fictives (…) en échange du vote de ce dernier en faveur de son fils dans le cadre d’un concours de recrutement de la fonction publique” ; que, sans que ces faits soient explicitement imputés à M. A, leur présentation, alors que l’université s’apprêtait à engager des poursuites pénales pour “attribution d’heures complémentaires fictives portant préjudice à l’université” ».
S'estimant diffamé, la personne mise en cause a sollicité la protection auprès du directeur de l'université, ce dernier avait gardé le silence pendant plus de deux mois, ce qui avait fait naître une décision implicite de rejet. Le directeur de l'UFR avait demandé l'annulation de ce refus devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoire. Parallèlement, il avait demandé la suspension de ce refus devant cette même juridiction. Cette requête en référé-suspension a été écarté par les premiers juges sur le motif tiré de l'absence du caractère d'urgence.
S'étant pourvu en cassation, le directeur de l'UFR a obtenu gain de cause devant le Conseil d'État.Le jugement attaqué a été annulé pour dénaturation des pièces du dossier « eu égard aux circonstances de l’espèce, et alors que M. A faisait valoir le préjudice moral causé par ces attaques largement diffusées auprès de ses collègues et des étudiants et par le silence observé par le président de l’université ».
Statuant sur le fonds, le Conseil a rappelé qu'il résulte des « dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général ».
Statuant sur le fond, le juge de cassation a relevé que, d'une part, « la gravité de la mise en cause de l’enseignant et de la large diffusion du document anonyme en cause, d’autre part, du silence observé par le président de l’université qui s’est borné, par une note en date du 5 septembre 2007, à rappeler aux membres du corps professoral les règles de déontologie, M. A justifie, eu égard au préjudice moral qu’il subit, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative »
En outre, c'est après avoir constaté que l'université n'avait avancé aucun motif tiré de l'intérêt général ni ni de la faute personnel du fonctionnaire mis en cause, que le Conseil a jugé qu'un sérieux doute pesait sur la légalité du refus opposé par l'université.
Le refus de l'université a été suspendue et une injonction a été prononcée à son encontre pour réexaminer la demande de protection dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ainsi rendu.
- Les textes applicables
Deux textes ont été appliqués dans cet arrêt. L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 accorde la protection de l'administration en faveur de ses fonctionnaires victimes d'agressions, attaques, injures… Le texte dispose : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. »
Le second texte est l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie[2] et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Sources
- ((fr)) – « Arrêt du 14 décembre 2007 ». Légifrance, 18 décembre 2007.
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