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Droit en France : la Cour de cassation maintient sa jurisprudence sur la prescription de l'action pénale

- wikinews:fr, 16/06/2011

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9 juin 2011. – Le 20 mai 2011, la Cour de cassation a infligé un camouflet à l'encontre de la classe politique en maintenant sa jurisprudence portant sur la prescription des faits susceptibles de poursuites pénales. Plusieurs personnes étaient impliquées dans des détournements de fonds, dont Jacques Chirac. Une autre est actuellement poursuivie pour assassinat et recel de vol avec arme. Les intéressés avaient pu obtenir à surseoir à statuer en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Plusieurs requérants ont soulevé la violation de la présomption d'innocence en contestant le point de départ de l'action publique à l'encontre des infractions pénales. L'actuelle législation établit celui-ci à partir du moment où les faits sont portés à la connaissance du Parquet et non pas à partir de la date de leur commission. L'actuelle législation interrompt également la prescription à l'encontre des autres infractions présentant un lien de connexité avec celle relevée par les juges.

Article 203 du code de procédure pénale
Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées.

Ils espéraient que le Conseil constitutionnel, dont la plupart des membres sont chiraquiens, censurât ces dispositions — et la jurisprudence de la Cour de cassation. Ceci rendrait vain la plupart des actions publiques en France contre les auteurs présumés des infractions financières. Ceci viderait à coup sûr, le dispositif réprimant de tels agissements d'autant plus qu'ils sont bien longtemps après, portés à la connaissance de la justice. Celle-ci ne pourrait donc plus poursuivre en raison de leur prescription.

Deux requérants avaient, en outre, demandé à la Cour de cassation de renvoyer sans examen leur question préjudicielle. Ils estimaient qu'il « existe un risque que la Cour de cassation ne soit pas considérée comme un organe satisfaisant pleinement l'exigence d'impartialité objective au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur une interprétation jurisprudentielle dont la Cour de cassation est l'auteur et qu'elle a appliqué constamment et à de très nombreuses reprises ». Sur ce point, les Hauts-magistrats ont répondu sèchement : « il y a, pour toute la République, une Cour de cassation […] dès lors, la requête dirigée contre la Cour, dans son ensemble, ne peut être accueillie ».

Sur le fond du dossier, l'assemblée plénière répond, en premier lieu, que la question n'est pas nouvelle. Bien que les dispositions critiquées ne fussent pas examinées par le Conseil constitutionnel, ladite question ne porte pas « sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application ».

En deuxième lieu, la formation la plus solennelle de la Cour énonce que « la prescription de l'action publique ne revêt pas le caractère d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d'aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle ». Elle ajoute que les règles relatives au point de départ de la prescription de l'action publique « sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs ».

En dernier lieu, le juge suprême enfonce le clou : « si, selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi “légalement appliquée”, cette exigence est satisfaite par le droit à un recours effectif devant une juridiction, qui découle de l'article 16 de la même Déclaration ». Il en déduit, de ces constatations, que la question ne présente pas un caractère sérieux au sens de la loi organique relative aux QPC. La demande de renvoi devant le Conseil constitutionnel a donc été rejetée sur avis conforme du rapporteur général. En revanche, les intéressés pourraient bénéficier de l'intervention du législateur où dans les rangs de l'UMP, on n'exclut pas le vote d'un dispositif pouvant réduire à néant les poursuites engagées contre les auteurs présumés[1] de ces infractions.

Notes
  1. Les personnes poursuivies, ou susceptibles d'être poursuivies n'ont pas été encore jugées et sont présumées innocentes faute de toute condamnation devenue définitive.

Voir aussi

Sources

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