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Considérations sur une garde à vue

Journal d'un avocat - Eolas, 9/07/2014

Deux de mes confrères ont connu la semaine passée les affres de la garde à vue, ce qui a ému une partie de la classe politique, ce qui sur le principe pourrait me réjouir, si je ne craignais que cette indignation ne fût pour l’essentiel causée par le fait que l’un d’entre eux est un ancien président de la République issu de leur camp, et aspire à le redevenir. Que s’est-il passé au juste, d’un point de vue procédural s’entend, puisque l’instruction étant secrète et l’innocence présumée (j’en entends qui rient, ce n’est pas gentil), je me garderai bien d’aborder le fond de l’affaire et de me prononcer dessus.

Les mille et une façons d’avoir des ennuis

Bon, j’exagère, il y en a essentiellement trois. Quand une infraction est découverte ou fortement soupçonnée, une enquête est ouverte pour réunir les preuves et identifier les coupables. Celle-ci peut prendre trois formes, qui, si elles  sont incompatibles, peuvent se succéder dans le temps sur une même affaire.

Les deux premières sont des enquêtes dites de police, car conduite par des services de police judiciaire, c’est-à-dire des services de police ou de gendarmerie dont le rôle est précisément d’enquêter sur des infractions.   Il y a l’enquête de flagrance, qui a lieu pendant un laps de temps limité (8 jours en principe, peut être porté à 15 jours par le procureur de la République) après la commission des faits. Cette enquête est dirigée par un officier de police judiciaire qui a des pouvoirs coercitifs étendus justifiés par l’urgence. Il peut ainsi effectuer une perquisition sans le consentement de la personne, ou placer en garde à vue d’office. 

Puis vient l’enquête préliminaire. Dans cette enquête de droit commun, la police perd ses pouvoirs coercitifs et ont besoin de l’autorisation préalable du procureur ou d’un juge, selon les cas, pour les exercer. Elle n’est pas limitée dans le temps, et se fait sous la direction du procureur de la République, qui peut à tout moment y mettre fin et classer sans suite. Sachant que le procureur de la République est hiérarchiquement soumis au garde des sceaux, on comprend que la préliminaire soit la méthode préférée actuellement pour des investigations au long cours

Enfin se trouve l’instruction, ou information judiciaire. Ces deux termes sont synonymes et employés pour éviter des effets de style disgracieux comme “Une instruction a été confiée au juge d’instruction Lerouge”. On préférera “Une information a été ouverte et confiée au juge d’instruction Degôsh“.Une instruction est menée par un juge d’instruction, magistrat indépendant, et est une machine que rien ne peut arrêter : le procureur ne peut se raviser et décider qu’il y a lieu de classer : le juge d’instruction doit mener son information (vous voyez ?) à son terme en cherchant uniquement s’il existe des charges suffisantes, et contre qui, d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction. L’instruction est obligatoire pour les crimes, facultatives pour les délits. On y a recours en matière délictuelle quand les faits sont très complexes (le juge d’instruction a des pouvoirs coercitifs étendus, comme ordonner des écoutes, encore que ce monopole ait été perdu il y a dix ans), ou nécessitent que le suspect soit placé en détention provisoire pour la durée de l’enquête, ou enfin que le procureur veut se débarrasser de son joug hiérarchique vu le caractère sensible de l’enquête. La contrepartie de ce caractère inarrêtable est que le juge d’instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi. S’il découvre des faits délictuels ou criminels autres que ceux sur lesquels on lui a demandé d’informer, il doit réunir les preuves découvertes, et les transmettre au parquet pour qu’il prenne une décision : classer sans suite, ouvrir en préliminaire, ouvrir une nouvelle instruction, ou, s’il y a un lien de connexité avec l’instruction en cours, élargir la saisine du juge par un réquisitoire supplétif. Cette règle fondamentale depuis Napoléon se trouve aujourd’hui à l’article 80 du code de procédure pénale (CPP). Enfin, si en principe le juge d’instruction est seul saisi d’une affaire, dans le cadre d’affaires complexes, le président du tribunal, qui désigne le juge d’instruction saisi, peut lui adjoindre ou un plusieurs magistrats. On appelle cela la cosaisine, prononcer cossaisine. Dans ce cas, le premier juge saisi coordonne l’instruction, et seul lui peut saisir le juge des libertés et de la détention et décider que l’instruction est terminée. Notons que dans un moment d’ivresse, le législateur a voté une loi le 5 mars 2007 qui, tirant les leçons des risques inhérents à l’isolement du juge d’instruction, instituait une collégialité systématique à l’instruction. 7 ans plus tard, cette loi n’est jamais entrée en vigueur, et après avoir été reportée à plusieurs reprises, a été piteusement enterrée en catimini fin 2013. Finalement, on s’est avisé qu’un Outreau coûtait moins cher qu’une réforme.

Gardez ces règles à l’esprit car c’est la clé pour comprendre ce qui s’est passé.

Au commencement était le verbe

Une première instruction a été ouverte visant des faits de financement d’une campagne politique par une puissance étrangère fort mal payée de retour, dans le cadre de laquelle la candidat ayant reçu ces fonds a été placé sur écoute. Ce sujet a déjà été traité ici. Au cours d’une de ces conversations écoutées, les enquêteurs ouïrent un échange qui laissait entendre que la personne surveillée aurait obtenu, par l’intermédiaire de son avocat, des informations privilégiées sur une tierce affaire judiciaire en cours, grâce au concours d’un haut magistrat à la Cour de cassation, en échange d’une promesse de sinécure pour ce dernier (sans vouloir vexer mes lecteurs monégasques). Les policiers enquêtaient sur délégation d’un juge d’instruction (on appelle cela une commission rogatoire), et ne pouvaient donc enquêter en dehors du mandat que le juge leur avait confié. Ils constatèrent cette conversation suspecte dans un procès verbal, transmis au juge d’instruction, qui a confirmé qu’en effet, il n’était pas saisi de ces faits là, et a transmis au procureur national financier pour qu’il se démerde avec la patate chaude avise des suites à donner.

Le procureur a décidé, face à des indices de corruption d’un haut magistrat, de donner suite. Il pouvait ouvrir en préliminaire, mais ne pouvait effectuer des écoutes dans ce cadre, faute de bande organisée, et surtout se retrouvait dans une position délicate : hiérarchiquement soumis au Garde des Sceaux, du camp politique opposé au suspect, il s’exposait, et exposait sa hiérarchie, à une critique de partialité (nous passerons sur le fait que la Cour européenne des droits de l’homme lui rappelle régulièrement qu’il n’est jamais impartial pour cette fois). L’instruction s’imposait donc, pour les nécessités de l’enquête et son bon déroulement. La machine est lancée.  S’agissant de faits de trafic d’influence, corruption, et violation du secret professionnel, infractions de type économique, ce sont les juges du pôle financier, situé rue des Italiens, qui sont compétents (le tout-venant est traité par les juges du Palais de la Cité). C’est le président du tribunal de grande instance de Paris qui désigne les juges d’instruction, et cela se fait par un tableau de roulement, établi longtemps à l’avance. Et cette semaine là, le juge d’instruction de permanence s’appelle Claire Thépaut. Le président, vu le nid à emmerdes la complexité du dossier, a décidé d’une cosaisine, et c’est tombé sur la juge suppléante de permanence, Patricia Simon. Notons que TOUS les dossiers d’instruction ouverts la même semaine que celui qui nous intéresse ont été dévolus à Claire Thépaut.

Que la lumière soit

Dans les semaines qui ont suivi, l’instruction a suivi son cours, dans le secret, cette fois respecté semble-t-il. Tout au plus a-t-on eu vent de perquisitions menées, notamment à la Cour de cassation, du jamais vu, ce qui a mis en émoi la haute magistrature. Ce secret de l’instruction est l’essence de la chose : il vise à préserver les preuves, les personnes soupçonnées étant dans l’ignorance de l’endroit où se porte l’œil de Thémis, et la présomption d’innocence, tant il est difficile de traiter comme coupable quelqu’un dont on ignore qu’il est poursuivi.

Vient un moment, dans toute instruction, où les preuves ont été recueillies, et où il faut demander aux intéressés un peu trop intéressés de s’expliquer. La pratique, très critiquée par les avocats, mon excellent confrère François Saint-Pierre en tête, mais totalement généralisée, consiste à faire entendre lesdits intéressés, simultanément et sous contrainte, par les services de police, puis de profiter de cette contrainte pour se les faire amener au terme de la garde à vue afin de leur notifier leur mise en examen. Cela sert surtout quand le parquet ou le juge d’instruction estiment nécessaire de garder une contrainte sur ces mis en cause, soit par un contrôle judiciaire (une liberté surveillée si vous préférez) soit par la détention provisoire.

À compter de ce moment, l’instruction change d’ambiance, puisqu’à partir de la mise en examen, les mis en examen (désolé, il n’y a pas de synonyme ici, le mot inculpé ayant disparu du code depuis 1993) ont accès au dossier, et peuvent demander des actes. C’est toujours secret, mais c’est un secret partagé, donc un peu moins secret. Ce partage n’est toutefois pas absolu : les actes en cours d’exécution ne sont pas versés au dossier mais sont dans une chemise à part tenue loin des yeux des avocats. Ce n’est qu’une fois ces mesures achevées qu’ils sont versés au dossier.

Quand le juge d’instruction estime son travail terminé, il clôt son information et s’ouvre la dernière phase, celle dite du règlement, où chaque partie va proposer au juge son analyse du dossier et des suites à y donner. C’est plus un combat de juristes qu’une démarche d’enquête, quoi que des actes d’instruction supplémentaires puissent être ordonnés à la demande d’une partie, ce qui est assez rare.

Vous avez dû relever que j’ai dit plus haut que la garde à vue pré-présentation au juge était critiquée par les avocats. Je ne vous ai pas expliqué pourquoi pour ne pas briser l’élan de mes explications. Voici donc pourquoi.

La garde à vue est toujours un jeu de dupes, mais jamais autant que dans le cadre d’une instruction. C’est une situation asymétrique et voulue comme telle. Le gardé à vue est tenu dans l’ignorance de ce qu’on lui reproche, et les lois successives ayant levé un peu le voile (la dernière en date sous pression européenne) ont été habilement tourné par le législateur, qui n’est jamais aussi fin que pour faire échec aux droits et libertés fondamentaux, pour noyer le gardé à vue sous une tonne d’informations inutiles rédigés en haut-charabia au milieu desquelles se trouve les deux ou trois éléments utiles. Il faut savoir que sous le régime du code d’instruction criminelle, le juge d’instruction était le passage obligé pour tous les crimes et délits. C’était lui qui menait l’enquête, interrogeait les suspects, et mettait en forme le dossier pénal que le tribunal ou la cour allait juger (et plaçait en détention le cas échéant). L’avocat était banni de ce tête à tête.

En 1897, une loi révolutionne la procédure française en faveur de la défense. Loi prise à la suite d’un énorme scandale politico-financier, l’affaire de Panama, qui avait vu des hommes politiques découvrir avec horreur la réalité de la procédure et réalisé avec effroi qu’elle pouvait aussi s’appliquer à eux. Ils l’ont donc profondément remaniée, en permettant la présence de l’avocat dès l’inculpation. Vous voyez que le débat sur la présence de l’avocat ne date pas d’hier. Aussitôt a été entonnée la ritournelle restée très à la mode de « c’est la fin de la répression, cette loi ne profite qu’aux bandits et laisse les honnêtes gens sans défense » qu’on chantonne à chaque petit pas des droits de la défense. Car en France, grâce au mot droitdelhommiste, on a fait des droits de l’homme une insulte et un épouvantail. Dans le pays qui les a inventé face à la tyrannie. Bel exploit.

Que faire face à cela ? Les juges d’instruction ont vite trouvé la solution. Puisque le code leur interdit de faire entendre par la police les suspects, seuls les témoins pouvant l’être dans ce cadre, les juges ont décidé de considérer qu’un coupable est témoin de son propre crime, et peut donc être entendu par les services de police avant d’être inculpé. Traité comme témoin, il n’a pas encore droit à un avocat. Et la garde à vue était née. Pour faire échec aux droits de la défense. Cet atavisme ne l’a jamais quittée.

Aujourd’hui l’avocat est présent en garde à vue, après un combat dont la victoire aura dû être arrachée à Strasbourg, et que les plus anciens parmi vous ont pu suivre en direct sur mon blog. Vous comprenez à présent tout l’enjeu de l’accès au dossier. Maintenir cette asymétrie en défaveur de la défense. Faire parler dans l’ignorance, ignorance que ne pourra combler l’avocat, tenu lui aussi dans l’ignorance. Le combat pour l’open source, transposé au judiciaire. C’est dire si nous sommes dans le bon camp. Ce n’est pas un caprice d’avocat. Nous voulons que soit enfin appliquée la volonté du législateur de 1897, et un principe aussi simple que fondamental : dès l’instant où on vous prive de liberté, vous avez le droit de savoir précisément pourquoi. Précisément ne s’entendant pas comme « ce qu’on voudra bien vous dire ».

Dans le cas d’une garde à vue ordonnée dans le cadre d’une instruction (tip : vous pouvez le savoir en lisant le procès verbal de notification des droits. Juste en dessous du nom du policier rédigeant le document se trouve la mention « agissant en flagrance », « agissant en la forme préliminaire » ou « agissant sur commission rogatoire de M. Kmairrouje, juge d’instruction ». On vous le présente pour signature et depuis le 1er juin, vous pouvez demander à le consulter à tout moment si vous êtes en garde à vue, merci l’UE), cela signifie que le juge d’instruction a mené une enquête pendant des mois avec des moyens d’investigation poussés, que tous les recoins auquel il a pu penser ont été examinés et que les chaises ont déjà été disposées dans son cabinet pour votre mise en examen. Le seul but de cette garde à vue va être de vous poser les questions que le juge d’instruction a envie de vous poser sans que votre avocat ait pu lire le dossier et vous avertir de ce qu’il y a dedans. Comme ce sera votre droit dans 48 heures au plus tard. C’est dans cette situation que la question du droit au silence se pose avec une pertinence toute particulière. Et qu’il est sans doute le plus difficile à faire tenir par son client, qui ne croit pas qu’il y ait déjà des preuves au dossier et que l’on ne veuille pas les lui montrer. Fermons la parenthèse.

Et la lumière FUUUUUUUU

Vint donc le jour où les juges d’instruction ont estimé avoir fait le tour des investigations et ont voulu annoncer la nouvelle aux principaux intéressés. À ce stade, elles avaient le choix entre les convoquer à leur cabinet, selon le droit commun, ou les faire entendre préalablement par les services de police (rappel : seul intérêt de cette méthode = empêcher l’avocat d’avoir accès au dossier, car en cas de convocation par le juge, il y a accès au dossier). Là, nouvelle alternative : soit une audition libre (qui permet encore pour quelques mois d’écarter l’avocat) soit la garde à vue, c’est à dire avec privation de liberté. Le gardé à vue n’a pas la liberté de partir, il est retenu de force, mis au secret. C’est le seul régime qui permet au juge de se faire amener l’intéressé dans la foulée, et au besoin de force. Le magistrat choisit librement entre ces trois options, sans recours possible.

Dans notre affaire, les juges ont opté pour l’option garde à vue. Pourquoi ? Très probablement parce qu’elles souhaitaient que les deux mis en cause soient entendus simultanément et dans des conditions permettant de s’assurer qu’ils ne pouvaient pas communiquer entre eux (sachant que l’un est avocat de l’autre), tout en ayant décidé de les déférer pour leur mise en examen ; témoin le fait qu’elles ont attendu jusqu’à 2 heures du matin pour les recevoir à cette fin. La garde à vue leur permettait de faire usage d’une contrainte que l’audition libre ne permettait pas. Elle est un choix rationnel, sans que cela ne retire rien à mes critiques de principe.

L’ancien président a-t-il eu un traitement différent de celui réservé au justiciable lambda ? Assurément oui. Dans un sens plus favorable. Que ce soit clair : jamais un juge d’instruction n’a attendu à son bureau jusqu’à 2h du matin pour éviter à mon client de passer une nuit au dépôt (la prison du palais où les déférés sont placés pour la nuit). Au mieux ai-je eu deux fois un juge d’instruction resté joignable sur son mobile jusqu’à minuit passé pour lever la garde à vue de mon client une fois son audition terminée (et une fois bien qu’il ait gardé le silence). Le président honoraire est en outre sorti libre sans le moindre contrôle judiciaire, ce qui est très rare dans des dossiers où plusieurs personnes sont soupçonnées d’avoir œuvré de conserve.

Entendons-nous bien : je ne regrette pas que l’ancien président de la République ne soit pas traité comme un délinquant ordinaire. Je regrette que les délinquants ordinaires ne soient pas traités comme des anciens présidents de la République.

Le déroulement de cette comparution est écrite à l’avance comme la messe (les gens qui chantent faux en moins). Après que l’avocat du déféré a pu consulter le dossier et s’en entretenir avec leur client (amis OPJ, prenez exemple), il est conduit, démenotté s’il était entravé, dans le cabinet du juge (trop souvent les menottes ne sont ôtées que dans le bureau du juge : c’est illégal, l’article D.283-4 du CPP interdisant la comparution entravée, or la comparution commence dès la mise en présence. Le juge ne devrait jamais voir le déféré menotté. Le juge s’assure de son identité complète (nom, date et lieu de naissance, profession, adresse, nom des parents…), et lui indique qu’il envisage de le mettre en examen pour des faits dont il précise la date et la qualification, telle qu’elle résulte du réquisitoire introductif. Le juge d’instruction notifie alors aussitôt au déféré qu’il a le choix entre garder le silence, faire des déclarations que le juge consignera, ou accepter de répondre aux questions du juge. Tout cela est obligatoire, et cette liturgie figure à l’article 116 du CPP. D’où ma surprise quand j’ai entendu mon confrère s’étonner que « Ces deux dames m’ont signifié sans même me poser une question trois motifs de mise en examen ». Si elles ne l’avaient pas fait, la procédure était nulle. Je veux bien qu’on reproche tout et n’importe quoi aux juges, mais leur reprocher de respecter la loi requiert une certaine audace. La suite sera une instruction classique : les mis en examen auront accès au dossier, et pourront demander aux juges d’accomplir des actes d’enquête qu’ils estiment nécessaires. À la fin, il y aura une discussion entre les parties sur les preuves réunies, et les juges renverront les présumés coupables ha non c’est vrai, les mis en examen devant le tribunal correctionnel si elles estiment qu’il y a des charges suffisantes, ou diront n’y avoir lieu à suivre dans le cas contraire (on parle de non lieu). Le droit commun.

De la partialité supposée du juge

Avec une belle discipline, les soutiens de l’ancien président ont entonné les refrains qu’on leur a demandé de chantonner. À savoir que tout était un complot, la preuve étant que la juge d’instruction principale était une ancienne présidente du syndicat de la magistrature, magistrature qu’il faudrait interdire de syndicat, et avait écrit une tribune « violente » contre l’intéressé. Si tel était le cas, que ces fidèles se rassurent : leur champion a le recours idoine pour écarter ce méchant juge (à condition que cette fois, il ne se trompe pas de recours).

Cependant je crains que leurs griefs ne résistent pas à l’examen comme on dit en droit pour dire à quelqu’un qu’il est d’une mauvaise foi crasse.

Mme Thépaut n’a jamais exercé de fonction exécutive au sein du Syndicat de la Magistrature. Quant à l’affaire du Mur des Cons, qui semble constituer la bouée de sauvetage unique que ceux qui veulent critiquer une position prise par un membre de ce syndicat sans avoir d’argument de fond à lui opposer, rappelons que ce mur se trouvait dans le local syndical du palais de Paris à une époque ou Mme Thépaut était vice-président chargée de l’instruction(c’est un juge d’instruction qui a évolué comme un Pokémon) à Bobigny. Elle n’est donc pas mêlée à cette affaire qu’elle ne pouvait pas connaître.

Quant à sa soit-disant tribune violente, il s’agit en fait de propos tenus dans un article de Médiapart(€) sur le tribunal de grande instance de Bobigny, où elle était en poste. Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas abonnés à cette organe de propagande d’une officine gauchiste, comme on appelle à l’UMP tout journal autre que le Figaro et Valeurs Actuelles, voici lesdits propos, repris par Le Monde (attention, c’est très violent, ça peut choquer mes lecteurs député européen tête de liste dans la région Est) :

« Ce qui est certain, c’est que nous aspirons tous à retrouver du calme, de la sérénité et de la confiance (…) Puisque la Seine-Saint-Denis est devenue le symbole de la délinquance urbaine, raison de plus pour que l’on nous accorde du respect et des moyens. Être taxés de juges rouges quand on ne fait qu’appliquer les textes de loi, ce n’est pas normal. Certains ont voulu nous opposer aux policiers, alors qu’ils sont performants et qu’ils travaillent dans des conditions difficiles. Eh bien il faut maintenant que la justice retrouve son rang face au ministère de l’intérieur, et que la séparation des pouvoirs soit enfin respectée. (…) Je ressens une certaine défiance du parquet vis-à-vis des juges d’instruction, à qui l’on confie de moins en moins de dossiers ces dernières années, même dans les affaires criminelles » (…) « Nous étions 16 juges d’instruction en 2007, et nous ne sommes plus que 12 aujourd’hui. Même les policiers s’en plaignent : il serait plus simple pour eux d’avoir le juge d’instruction comme seul interlocuteur, avec un cadre procédural simple, celui de la commission rogatoire, plutôt que d’avoir affaire à plusieurs magistrats du parquet. »

Désolé d’une telle débauche de violence. Saleté de blochéviques.

Un dernier mot sur l’impartialité des juges et leurs opinions. Vouloir interdire les syndicats chez les magistrats est stupide, outre le fait que ce ne serait pas gentil pour l’ex-député UMP Jean-Paul Garraud qui, redevenu magistrat pas par vocation, a aussitôt créé un syndicat dont il est le seul membre non retraité pour lui servir de porte-voix.

Interdire les syndicats de magistrats, outre que cela violerait la Constitution, détail, détail, ne changerait rien au fait que les magistrats ont des opinions et des idées politiques, qui vont de l’extrême gauche à l’extrême droite. Ils s’intéressent à la vie de la cité, ils n’ont pas le choix du fait de leurs fonctions, votent, et certains deviennent même députés, comme ces trotskards de Georges Fenech, Alain Marsaud, ou ont tenté de le devenir comme Jean-Louis Bruguière (battu par Jérôme Cahuzac) ou Jean-Paul Garraud, déjà cité. Faudra-t-il aussi les priver du droit de vote et de l’éligibilité ?

Ensuite, croire qu’un magistrat va se laisser aveugler par ses opinions au point d’abuser de ses fonctions pour nuire à un adversaire politique en faisant fi de la légalité révèle surtout le faible sens moral de ceux qui émettant ce soupçon révèlent qu’eux-même le feraient volontiers puisqu’ils croient que tout le monde ferait de même. Je fréquente assez les magistrats et me bagarre assez avec eux à l’audience pour savoir que fonder sa stratégie de défense sur les opinions politiques du juge est suicidaire. Les juges sont avant tout légalistes. Les juges du syndicat de la magistrature ont appliqué la loi sur les peines plancher malgré toutes les critiques (fondées, comme l’a montré l’expérience) exprimées par ce syndicat. Je me souviens de ce client poursuivi 9 fois pour des faits d’abus de confiance similaires. Le seul président qui lui a collé du ferme (les poursuites étant rapprochées dans le temps, aucun président ne savait qu’il y avait 9 poursuites en cours) était un élu du Syndicat de la magistrature. Enfin un juge d’instruction a à connaître au cours de sa carrière d’affaires sordides à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Le genre de dossier qui vous retourne les tripes. Où il y a des victimes atteintes dans leur chair. Des dégâts irréparables. Tenez, un exemple chez Maitre Mô. Ce type d’affaire n’est pas le quotidien, mais tous les juges d’instruction en ont connu des similaires. Mettez-vous un instant à la place du juge d’instruction. Vous traitez des dossiers comme ça, tous plus sordides les uns que les autres, où les victimes en miettes viennent se liquéfier dans votre bureau quand vous ne faites pas leur connaissance par un rapport d’autopsie et des photos souriantes fournies par la famille, qui jurent par leur joie rayonnante dans ces dossiers où l’horreur le dispute à l’horreur. Et un jour, arrive sur votre bureau un dossier concernant un ancien président, pour lequel vous n’avez pas voté, et qui est soupçonné d’avoir voulu en savoir trop sur un dossier judiciaire, et d’avoir mal usé de son carnet d’adresse à cette fin. Est-ce que vous pensez que c’est un dossier de nature à vous faire perdre votre sang-froid de magistrat et à vous laisser aveugler par la haine idéologique ? Sérieusement ?

Non. Vous vous en foutez, du résultat. Vous instruisez, en soupirant parce que vous savez que vous allez vous en prendre plein la gueule par les dogues des puissants qui espèrent avoir une prébende en aboyant le plus fort, et parce que c’est la loi, et que vous avez prêté serment de l’appliquer. Si vraiment ces juges avaient voulu humilier un adversaire politique, elles en avaient les moyens. Une nuit au dépôt, un contrôle judiciaire voire une demande de placement en détention provisoire pour le faire flipper, le tout fuité à la presse. Il n’en a rien été.

Souvenez-vous qu’on vous a déjà fait le coup avec le juge Gentil, déjà un “juge rouge” (sans rien pour corroborer cette affirmation), totalement partial, jusqu’à ce qu’il délivre un non lieu (avec un autre bobard pour justifier le bobard : le non lieu aurait été pris en échange de la validation de son instruction par la Cour de cassation ; faut-il être crédule pour gober ce genre d’âneries sans preuves).

Sans vouloir paraître ingrat vis à vis d’un ancien excellent commensal, ce qui arrive à cet ancien président, je m’en fiche un peu. Mais les dégâts que font ces attaques qui ne sont que des manœuvres politiques pour tenter de sauver la réputation d’un candidat potentiel à la magistrature suprême fait des dégâts à un des trois pouvoirs, socle de la démocratie, pouvoir qui n’a pas les moyens de se défendre puisqu’il est placé sous la protection de l’exécutif qui ne remplit pas ce rôle, au contraire, ces dégâts disais-je dépassent largement le cadre de cette affaire. Abîmer la justice pour ne pas perdre ses militants et sa réputation est irresponsable.


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