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Droit en France : responsabilité trentenaire confirmée par le Conseil d'État pour une entreprise de bâtiment

- wikinews:fr, 30/03/2011

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12 décembre 2007. – Par un arrêt rendu le 26 novembre 2007, le Conseil d'État a confirmé la responsabilité trentenaire d'une entreprise de bâtiment.

L'affaire remonte en 1982 où la ville de Bouc-Bel-Air a réceptionné les bâtiments devant héberger le groupe scolaire La Bergerie. Cette construction avait été réalisé par la société les Travaux du Midi, « le cabinet d’architectes B-A-C étant chargé de la maîtrise d’œuvre de l’opération » selon les termes propres de l'arrêt. Onze ans après, des malfaçons sont apparues sur la toiture du bâtiment qui menaçait de s'effondrer. Des travaux d'étaiement étaient donc nécessaires pour éviter le désastre.

La commune de Bouc-Bel-Air a donc assigné l'entreprise devant le tribunal administratif de Marseil qui a condamné le maître-d'œuvre à 15 189,29 € de dommages-intérêts auxquels s'ajoutent 1 531,14 € frais de constat d'urgence. Le jugement a été confirmé en appel par la Cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt en date du 30 novembre 2004.

Mécontente de ces décisions, l'entreprise s'est pourvue en cassation laquelle contestait la responsabilité trentenaire et mis en avant la faute du sous-traitant qu'elle avait engagé.

Le Conseil d'État a rejeté la requête en rappelant que « l’expiration du délai de l’action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir, en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat et qui n’est soumise qu’à la prescription qui résulte des principes dont s’inspire l’article 2262 du code civil (…) même sans intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut également être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences ».

Selon les hauts magistrats confirment donc la position de la Cour qui « s’est fondée tant sur la gravité des fautes à l’origine des désordres survenus que sur la circonstance que cette société ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles de ces manquements volontaires et répétés aux prescriptions du marché ou aux règles de l’art ».

De plus, dès lors que le recours à un sous-traitant ne pouvant avoir pour effet de limiter la responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis du maître de l’ouvrage, la circonstance que les agissements constitutifs de fraude ou de dol ou assimilables à de telles fautes seraient imputables à son sous-traitant est sans influence sur la situation de l’entrepreneur. Ainsi donc, le fait du sous-traitant ne revêt pas de caractère exonératoire pour l’entrepreneur principal, même en cas de faute dolosive.

Dans cette affaire, les malfaçons étaient particulièrement graves pour que cette responsabilité pour dol ou fraude soit reconnue par les juges. Le Conseil d'État a été peu tendre vis-à-vis de cette société en pointant du doigt « une mise en œuvre à l’évidence défectueuse du projet consistant en de faux aplombs apparents des fermettes, une insuffisance manifeste des dispositifs de contreventement et un écartement exagéré des liteaux manifestement contraire aux stipulations du marché comme aux règles de l’art, ainsi qu’à de nombreuses négligences (…) ces désordres rendaient l’immeuble en cause dangereux, la toiture menaçant de s’écrouler (…) la société ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles de ces manquements volontaires aux prescriptions du marché ».

C'est donc fort de ces constats que le Conseil d'État a confirmé cette responsabilité.

Sources

Wikinews
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