Bulletin d'information municipale : les juridictions du fond font-elles de la résistance ?
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 25/03/2015
La solution semblait clairement établie :
"il résulte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale ; que la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre, qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs ;"
Or, la Cour Administrative de Nantes, par un arrêt du 14 novembre 2014, vient de juger :
"qu’il résulte de ces dispositions combinées que si, en vertu de l’article L. 2121‐27‐1 du code général des collectivités territoriales, la commune est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace d’expression dédié à l’opposition municipale et si elle ne saurait contrôler le contenu des tribunes publiées dans ce cadre, qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs, cet article ne fait pas obstacle à ce que le maire, pris en sa qualité de directeur de publication de ce bulletin, refuse, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de publier une telle tribune dans le cas où il estimerait que son contenu contreviendrait aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 au motif qu’il porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou présente un caractère injurieux ;"
Cette jurisprudence est éclairée par les conclusions de M. Eric GAUTHIER publiées au BJCL n° 8/15 page 84.
La doctrine ministérielle va dans le même sens. Voyez cette réponse ministérielle. Selon le Ministère, qui tente de donner de la cohérence à la jurisprudence, l'arrêt du Conseil d’État a été rendu dans le cadre d'un contentieux électoral, et ne peut être interprétée comme remettant en cause la possibilité pour le maire, en sa qualité de directeur de publication au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de s'opposer à la parution de propos susceptibles d'engager sa responsabilité pénale.