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CEDH : La France condamnée pour traitement inhumain d’un patient psy détenu

Actualités du droit - Gilles Devers, 23/02/2012

La grande civilisation de la   France a nouveau condamnée par la CEDH...

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La grande civilisation de la  France a nouveau condamnée par la CEDH pour traitement inhumain à l’encontre d’un patient psy. Accusé de faits graves, il a passé quatre ans en prison, interrompus par maints passages en hospitalisation causées par des crises récurrentes, avant qu’une cour d’assises constate l’irresponsabilité pénale, et lui permette enfin de se faire soigner.

Les faits sont d’une particulière gravité, car ils témoignent du déni de la souffrance psychique, et le bilan est accablant si l’on fait la liste des autorités et professionnels qui pendant ces quatre ans se sont rendus coupables de ce traitement inhumain. Les juges aveugles, les préfets obstinés, les psychiatres mous comme des chiques, rampant devant la demande sociale d’ordre...

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Les faits

C’est l’histoire d’un patient psy, né en 1974, souffrant d'une psychose chronique de type schizophrénique générant des troubles hallucinatoires, des délires ainsi que des conduites agressives et addictives.

Il a alterné des périodes d'incarcération et d'hospitalisation en milieu psychiatrique entre 1996 et 2004. Le 21 mai 2005, il a été incarcéré en centre pénitentiaire à la suite d'une dégradation commise dans un hôpital psychiatrique. Dès son arrivée au centre pénitentiaire, il a mis le feu à son matelas. Placé dans une cellule avec un codétenu, le 16 août 2005, le feu se déclara dans la cellule. Le codétenu décéda quatre mois plus tard des suites de ses blessures.

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Le 17 octobre 2005, il fut mis en examen du chef de destruction d'un bien par l'effet d'un incendie avec la circonstance que les faits ont entraîné la mort. Il fut placé en détention provisoire. Le 14 juin 2006, son avocat écrivit au juge d'instruction pour solliciter sa mise en liberté, arguant que la place de son client n'était pas en milieu pénitentiaire, mais plutôt en milieu hospitalier. Par une ordonnance du 27 juin 2006, cette demande fut rejetée au motif qu'il résultait du rapport d'un expert psychiatrique que M.G. était accessible à une sanction pénale et que la détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble à l'ordre public.

Premier arrêt d’assises : 10 ans de prison

Le 19 février 2007, M.G. fit l'objet d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises. Il fut hospitalisé plusieurs fois au service régional de psychiatrie pénitentiaire de la prison des Baumettes et fit l'objet d'hospitalisations d'office en application de l'article D 398 du code de procédure pénale.

Le 8 novembre 2008, une expertise psychiatrique ordonnée par la présidente de la cour d'assises du Var conclut que, malgré l'importance de ses troubles, M.G. était en état de comparaître devant une juridiction de jugement. Il comparut devant la cour d'assises du Var les 12 et 13 novembre 2008, et, par un arrêt du 13 novembre 2008, celle-ci le condamna à une peine de dix années de réclusion criminelle. Elle le déclara civilement responsable du préjudice subi par les parties civiles.

De nouveaux soins importants

A l'issue du prononcé de l'arrêt, il fut reconduit au Service médico-psychologique régional (« SMPR ») du centre pénitentiaire Marseille-Baumettes.

Le 31 décembre 2008, le préfet prit un arrêté d'hospitalisation d'office de M.G., mesure qui fut maintenue pour une durée de trois mois, M.G. présentant des signes de recrudescence d'anxiété avec mise en avant d'idées délirantes. Puis il fut hospitalisé à deux reprises au SMPR des Baumettes. Il expliqua alors que les allers-retours incessants entre la détention et l'hôpital étaient constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant. Il invoqua une forme de torture au moment du retour en détention.

Arrêt d’assises en appel : fin du délire sécuritairefautiljugerlesfous.png

Par un arrêt du 22 septembre 2009, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant en appel, déclara le requérant irresponsable pénalement. Elle ordonna son hospitalisation d'office, notant que M.G. « présente des troubles mentaux nécessitant des soins et pouvant compromettre la sûreté des personnes notamment par rapport à l'imprévisibilité de ses passages à l'acte liée à sa grave pathologie mentale ».

Le jurisprudence de principe de la CEDH

La Cour renvoie à l'arrêt Sławomir Musiał c. Pologne (n° 28300/06), du 20 janvier 2009, dans lequel elle avait conclu que le placement d'un détenu souffrant de troubles mentaux graves et chroniques, dont la schizophrénie, dans un établissement inapte à l'incarcération des malades mentaux pose de graves problèmes au regard de la Convention. Le défaut de traitement spécialisé, en particulier d'une surveillance psychiatrique constante, combiné à des conditions matérielles de détention inappropriées constituent un traitement inhumain et dégradant.

La gravité incontestée de la maladie

La Cour observe la gravité incontestée de la maladie dont souffre M.G. et relève que ce dernier a été à de nombreuses reprises victime de rechutes comme en témoignent les nombreuses hospitalisations d'office. La Cour relève que, tout au long de ces quatre années, les médecins ne cessèrent de recommander pour M.G., outre un traitement médicamenteux essentiellement à visée thérapeutique, un suivi psychiatrique spécialisé, durable et soutenu, y compris en unité pour malades difficiles, à raison de l'imprévisibilité de ses passages à l'acte et du danger qu'il pouvait représenter pour autrui. La Cour observe que M.G. a été soigné fréquemment et qu'il a bénéficié de soins et de traitements médicaux dispensés en détention. Il a été placé au sein du SMPR de l'établissement pénitentiaire dans lequel il se trouvait aussitôt que sa détention ordinaire dans la prison n'était pas compatible avec son état de santé.

Douze séjours en SMPR, sept hospitalisations d’office sans-titre.png

Il fut ainsi placé en SMPR plus de douze fois pour des séjours de quelques semaines entrecoupés par des retours en détention normale. Il fut l'objet de sept hospitalisations d'office qui furent ordonnées alors qu'il se trouvait en proie à des périodes d'anxiété difficilement compatibles avec la détention, y compris dans le service de psychiatrie pénitentiaire.

Ces hospitalisations ont permis d'éviter que ne surviennent des incidents qui auraient pu mettre en péril son intégrité mentale ou physique ainsi que celle d'autrui, cependant, son extrême vulnérabilité appelait des mesures aptes à ne pas aggraver son état mental, ce que les nombreux allers-retours entre la détention ordinaire et les hospitalisations n'ont précisément pas permis.

L’attitude inhumaine des administrations françaises

La Cour considère qu'il était vain d'alterner les séjours à l'hôpital psychiatrique, trop brefs et aléatoires et les séjours en prison, incompréhensibles et angoissants, d'autant plus que M.G. était dangereux pour lui-même et pour les autres.

La Cour observe que l'alternance des soins, en prison ou dans un établissement psychiatrique, et de l'incarcération faisait manifestement obstacle à la stabilisation de l'état de santé de l'intéressé, démontrant de ce fait son incapacité à la détention au regard de l'article 3 de la Convention. Enfin, la Cour observe que les conditions matérielles de détention au sein du SMPR des Baumettes où M.G. a séjourné à de nombreuses reprises, qualifiées d'indignes par les autorités nationales elles-mêmes, n'ont pu qu'aggraver ses sentiments de détresse, d'angoisse et de peur.

En rappelant la Recommandation REC(2006)2 du Conseil de l'Europe, la Cour estime que le maintien en détention de M.G. sur une période de quatre années a entravé le traitement médical que son état de santé exigeait et lui a infligé une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Partant, elle conclut à un traitement inhumain et dégradant et à la violation de l'article 3 de la Convention.

 

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