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Le délai d'audiencement devant la cour d'assises et la CEDH

Paroles de juge - , 3/02/2012

Par Michel Huyette


   On le sait, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, son site) contrôle minutieusement la durée des procédures judiciaires, et sanctionne tout délai anormalement long, de l'instruction jusque la fin du procès.

  Un récent arrêt rappelle ce qu'il en est concernant le délai d'audiencement, c'est à dire le délai entre le moment ou le dossier est prêt à être jugé et le moment où commence le procès, et ses conséquences sur la durée de l'emprisonnement avant jugement. Cela au regard de l'article 5 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui prévoit que "toute personne arrêtée ou détenue (..) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure".


  L'affaire qui nous retient aujourd'hui concerne un homme considéré comme un terroriste basque et poursuivi pour diverses infractions criminelles. Il a discuté devant la CEDH la durée de sa détention provisoire conditionnée, notamment, par le délai d'audiencement de son affaire devant la cour d'assises spéciale de Paris.

  L'article 181 du code de procédure pénale (texte ici) prévoit la règle suivante : la personne renvoyée devant la cour d'assises est remise en liberté si elle n'a pas comparu devant la juridiction dans le délai d'une année à partir de la décision de renvoi. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Et s'il n'y a toujours pas de comparution après deux années, l'intéressé est remis en liberté.

  Par décision du 23 janvier 2007, l'intéressé a été renvoyé devant la cour d'assises. Le ministère public a postérieurement demandé par deux fois la prolongation de la détention provisoire, chaque fois pour une durée de six mois. Le 11 janvier puis le 25 juillet 2008, la chambre de l'instruction a prolongé la détention pendant 6 mois (donc pour une année au total), en motivant sa décision par l'encombrement de la cour d'assises spéciale de Paris et de ce fait l'impossibilité d'audiencer rapidement cette affaire. La cour de cassation a rejeté le pourvoi contre les arrêts de la chambre de l'instruction. Le procès devant la cour d'assises a commencé le 9 décembre 2008 soit un peu moins de deux années après la décision de renvoi.


  La CEDH écrit dans sa décision du 26 janvier 2012 (arrêt ici) :

  "La Cour constate que le requérant ne remet pas en cause devant elle l’existence des motifs du maintien en détention. Et elle reconnaît, eu égard au contexte de la présente affaire, que ces motifs, en particulier le risque de fuite, sont demeurés à la fois « pertinents » et « suffisants » tout au long de l’instruction. La Cour ne discerne donc aucune raison de s’écarter de l’opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant".

  "En l’espèce, la Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités n’ont pas procédé à des recherches ou à des actes d’instruction comme l’atteste l’inventaire des pièces de fond communiqué par le Gouvernement. La longueur de la détention incriminée se révèle imputable, pour l’essentiel, à la complexité de l’affaire. Celle ci concernait des accusations graves portées contre le requérant et la poursuite des investigations confirma son rôle clé dans les faits reprochés. Elle impliquait plusieurs acteurs et nécessitait de nombreuses mesures d’instruction, ce dont témoigne le nombre important d’expertises réalisées (..). La longueur de la détention est par ailleurs en partie due au comportement du requérant. Celui-ci n’avait certes pas l’obligation de coopérer avec les autorités, mais il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l’instruction".

  "Reste la période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires entre l’ordonnance de mise en accusation du 23 janvier 2007 et l’arrêt de la cour d’assises de Paris spécialement composée du 17 décembre 2008, soit près de deux ans. En ce qui concerne cet intervalle, la Cour observe que les juridictions internes firent droit aux demandes de prolongation de la détention provisoire formulées par le procureur général essentiellement « en raison de la charge du rôle de la cour d’assises spécialement composée » et non au motif qu’un délai aussi long trouvait sa justification dans la préparation d’un procès de grande ampleur ou en raison du besoin des autorités de prendre des mesures de sécurité efficaces (..). Elle note d’ailleurs que le Gouvernement s’en tient à l’argument de l’encombrement de la cour d’assises de Paris spécialement composée comme seule explication du délai litigieux. Or, elle rappelle à cet égard qu’il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 (..).
  Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Partant, elle conclut que, dans les circonstances particulières de la cause, par sa durée excessive, la détention du requérant a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention."


  La CEDH rappelle clairement qu'un Etat ne peut pas prendre comme prétexte le manque de moyens octroyés à l'institution judiciaire pour ensuite venir soutenir, en mettant en avant l'encombrement des juridictions, que le délai de détention entre renvoi et audiencement est légitime. Juger le contraire reviendrait, de fait, à priver la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de son effectivité réelle et les justiciables du droit à un véritable un recours.

  En effet quand une cour d'assises (ou n'importe quelle autre juridiction pénale ou civile) n'est pas en mesure de juger les affaires de sa compétence dans un délai suffisamment bref, cela montre que le nombre de magistrats et/ou de greffiers est insuffisant dans ce service. Cela peut provenir d'un manque de magistrats et/ou de greffiers au niveau national et en tous cas dans une cour d'appel particulière, ici celle de Paris. Mais cela peut également découler des choix d'affectation du chef de juridiction, qui décide, sauf dans les fonctions spécialisées (ce qui n'est pas le cas du président de la cour d'assises), d'affecter le nombre de personnes qu'il estime utile dans chaque service.

  Mais le débat ne doit pas s'arrêter là.

  En présence d'un délai d'audiencement relativement long devant la cour d'assises, certains font observer que finalement ce n'est pas bien grave puisque les criminels sont la plupart du temps condamnés à plusieurs années de prison, du fait de la gravité des faits (des crimes) et de l'échelle des peines (15 ans de prison jusque la perpétuité), et que la durée de détention déjà effectuée avant jugement est décomptée de la peine prononcée.

  Mais cela mérite d'être nuancé.

  D'abord, toutes les personnes renvoyées devant la cour d'assises ne sont pas déclarées coupables. Et quand une personne est finalement acquittée, chaque jour passé sans raison en détention provisoire est un drame, sauf quand cette détention est motivée, ce qui est peu fréquent, par un risque manifeste de fuite car c'est alors le propre comportement de l'intéressé qui a conduit à son enfermement ce qui lui interdit de se plaindre de la mesure de sécurité prise contre lui.

  Par ailleurs, même en cas de déclaration de culpabilité, la peine prononcée peut être inférieure à la durée de détention déjà effectuée. Ici encore, les mois d'emprisonnement effectués en plus de la peine prononcée sont regrettables.

  Enfin, et on en parle moins, même quand un accusé reconnaît sa participation à un crime devant le juge d'instruction et que les faits poursuivis sont graves, l'attente avant jugement est souvent une période difficile à cause de l'incertitude sur son sort qui en découle. Au demeurant, il en va de même pour les victimes, qui veulent au plus vite en finir avec la phase judiciaire, et qui expliquent régulièrement que la période d'attente avant procès est fortement pénible et déstabilisatrice.

  C'est bien pour toutes ces raisons qu'il est souhaitable que, quand cela est possible, l'audiencement d'une affaire devant la juridiction de jugement soit aussi rapide que possible, ce que nous rappelle la CEDH dans sa décision.


  Si à l'occasion de cette affaire la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'accusé, elle a adopté une autre position dans un arrêt plus récent en date du 2 septembre 2009, alors que la problématique était identique.

  La cour de cassation a jugé ainsi (arrêt ici):

  "Vu les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, en vertu du premier de ces textes, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure; (..) Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de Patxi X...-Y... pour une nouvelle durée de six mois, sur le fondement du même texte, et répondre à l'argumentation de l'accusé prise du droit à être jugé dans un délai raisonnable, la chambre de l'instruction, après avoir relevé qu'il résultait de la requête du procureur général que l'encombrement du rôle de la cour d'assises spécialement composée n'avait pas permis de faire comparaître Patxi X...-Y... dans le délai d'un an, même prolongé exceptionnellement une première fois pendant six mois, énonce que cette dernière juridiction étant seule compétente pour le jugement de crimes terroristes commis sur l'ensemble du territoire français, sa charge de travail a pour conséquence l'utilisation, dans certaines affaires, du délai maximal de détention institué par le code de procédure pénale, mais qu'un tel délai demeure dans les limites raisonnables prévues par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ajoutent que la durée de l'information judiciaire était par ailleurs justifiée par la complexité des investigations à mener, compte tenu du mutisme des personnes mises en cause ayant conduit à des expertises dont la réalisation a entraîné l'allongement des délais d'instruction ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait justifier la mesure de prolongation de la détention à titre exceptionnel par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, et qui n'a pas recherché si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelé (..)."


  La règle est donc dorénavant clairement établie tant au niveau de la CEDH qu'en droit interne : les Etats doivent mettre en place les moyens permettant que soient respectés les droits fondamentaux des justiciables, et l'insuffisance de ces moyens, découlant de choix politiques ou institutionnels, ne peut pas être relevée par les juges comme une raison de maintenir un accusé en détention pendant une durée non indispensable.

  Il faut souligner, pour finir, que le principe étant général il est susceptible de s'appliquer à toutes les procédures pénales, et non pas seulement aux procédures criminelles.


   


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