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Décret 2014-956 : fondation hospitalière

Actualités du droit et de la santé ... - Olivier SIGMAN, 25/08/2014

Le décret 2014-956 est paru ce jour concernant les fondations hospitalières et les moyens possibles aux établissements membres de faire de la recherche.
Celles-ci sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif même si elles sont principalement constituées d'établissements publics de santé.

Après avis des CME (et vice-président du directoire dans les CHU membres), les statuts sont présentés par les conseils de surveillance et soumis pour approbation au Directeur Générale de l'Agence Régionale de Santé territorialement compétente.

Le conseil d'administration de la fondation comprend les établissements ayant affecté irrévocablement des biens, droits ou ressources. Ainsi, il est composé du directeur et des présidents des commissions médicales d'établissement (CME) des établissements publics (d'où sera élu le président de la fondation), des représentants des autres établissements fondateurs et d'un possible collège de personnes qualifiées.
Voix consultative est donnée au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé (en qualité de Commissaire de Gouvernement), le directeur de la Fondation, le président de la commission scientifique de la Fondation (et le représentant du ministre de la recherche en cas de CHU membre).
Le directeur ne peut être un des directeurs des établissements ni un membre du conseil d'administration.
Le conseil scientifique a vocation dans la politique de soutien à la recherche, au programme de travail et aux orientations.

L'Etat Prévisionnel des Recettes et Dépenses (EPRD) est spumis à l'Agence Régionale de Santé. Le déficit est au maximum de 20% de la part consomptible de la dotation.

Le personnel de la Fondation peut être des fonctionnaires, des agents contractuels, des Praticiens Hospitaliers (mis à disposition ou détachés), des salariés de droit privé.

 

JORF n°0194 du 23 août 2014 page 14025 texte n° 34

DECRET
Décret n° 2014-956 du 21 août 2014 relatif aux fondations hospitalières
NOR: AFSH1412215D


Publics concernés : établissements publics de santé, acteurs de la recherche clinique, fondations hospitalières.
Objet : définition des règles de création et de fonctionnement des fondations hospitalières.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce texte fixe les règles de création et de fonctionnement des fondations hospitalières, c'est-à-dire de fondations créées par un ou des établissements publics de santé et, le cas échéant, associant des acteurs publics ou privés de la recherche clinique. Il précise à ce titre les règles générales de ces nouvelles fondations, les modalités du contrôle de l'Etat, ainsi que les règles applicables en matière financière, de ressources humaines et de comptabilité.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue des articles 8 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et 20 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 910 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 822-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6141-7-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'6 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 « Fondations hospitalières

« Sous-section 1 « Dispositions générales

« Art. R. 6141-53. - Les fondations hospitalières sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles sont constituées entre un ou plusieurs établissements publics de santé et, le cas échéant, une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit privé. Elles sont créées à l'initiative d'un ou plusieurs établissements publics de santé.


« Art. R. 6141-54. - Les statuts des fondations hospitalières définissent l'organisation et les règles de fonctionnement interne de la fondation hospitalière dans le respect des dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, de l'article L. 6141-7-3 et de la présente section.
« Les directeurs des établissements publics de santé concernés présentent devant les conseils de surveillance le projet des statuts de la fondation hospitalière. Ce projet est accompagné de l'avis des commissions médicales d'établissement.
« Lorsqu'un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, ce projet est accompagné de l'avis du vice-président du directoire chargé de la recherche.
« Le projet de statuts, accompagné des délibérations des conseils de surveillance ainsi que des actes par lesquels les autres fondateurs manifestent leur adhésion, est adressé au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la fondation. Lorsqu'un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, les mêmes documents sont également adressés au ministre chargé de la recherche. Les statuts sont approuvés par décret pris, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sur le rapport du ministre de la santé ou, si un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, des ministres chargés de la santé et de la recherche. L'avis du directeur général de l'agence régionale de santé est réputé favorable si, dans un délai de trente jours courant de la réception par lui du projet de statuts, il n'a pas fait connaître son avis au ministre chargé de la santé.
« La fondation acquiert la personnalité juridique à compter de la publication de l'extrait d'approbation de ses statuts au Journal officiel de la République française.


« Sous-section 2 « Fonctionnement des fondations hospitalières

« Art. R. 6141-55. - La fondation est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

« Art. R. 6141-56. - I. - Le conseil d'administration est composé de représentants des établissements publics qui ont affecté de manière irrévocable des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ou qui ont effectué un des apports à la dotation.
« Il comprend :
« 1° Des représentants des établissements publics de santé fondateurs :
« a) Les directeurs d'établissements, les présidents de commissions médicales d'établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, les vice-présidents du directoire chargé de la recherche ;
« b) Un ou plusieurs représentants désignés après concertation avec les directoires par les directeurs d'établissements ;
« 2° Des représentants des autres établissements publics fondateurs.
« Les statuts peuvent prévoir un second collège composé de personnalités qualifiées désignées par les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sur proposition de l'ensemble des personnes qui ont affecté de manière irrévocable des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ou qui ont effectué un des apports à la dotation. Le mandat des personnalités qualifiées ne peut excéder cinq ans. Il peut être renouvelé une fois.
« Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus disposent de la majorité des voix au conseil d'administration.
« II. - Assistent en outre avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
« 1° A titre de commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la fondation ou son représentant ; il peut obtenir communication de tout document ou pièce relative à l'activité ou à la gestion de la fondation et est destinataire de tous les projets de délibération du conseil d'administration ;
« 2° Le directeur de la fondation ;
« 3° Le président du conseil scientifique ;
« 4° Lorsqu'un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, un représentant du ministre chargé de la recherche.
« III. - Le commissaire aux comptes ou son suppléant assiste aux réunions du conseil d'administration.
« IV. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont assurées à titre gratuit. Les membres du conseil d'administration peuvent toutefois obtenir le remboursement des frais de transport et de déplacements engagés pour les besoins de la fondation, sur présentation des justificatifs, dans des conditions définies par le règlement intérieur.


« Art. R. 6141-57. - Le président du conseil d'administration est élu par les membres du conseil d'administration parmi les représentants des établissements publics fondateurs.
« Il préside le conseil d'administration, le convoque et en fixe l'ordre du jour.
« Il représente la fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il peut donner délégation au directeur dans les conditions définies par le règlement intérieur.


« Art. R. 6141-58. - Le conseil d'administration :
« 1° Délibère sur la politique de soutien à la recherche promue par la fondation ;
« 2° Approuve le programme de travail de la fondation et les orientations de son activité annuelle ;
« 3° Vote l'état des prévisions de recettes et de dépenses, les comptes annuels et l'affectation du résultat ;
« 4° Accepte les dons et legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les opérations de gestion des fonds composant la dotation, les acquisitions et cessions de biens mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les contrats de location, la constitution d'hypothèques et les emprunts ainsi que les cautions et garanties accordées au nom de la fondation ;
« 5° Fixe les effectifs autorisés par catégorie de personnel ;
« 6° Désigne, sur proposition du directeur, le commissaire aux comptes de la fondation ainsi que son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce1 du code de commerce ;
« 7° Délibère sur toute modification des statuts ;
« 8° Examine le rapport d'activité présenté annuellement par le directeur ;
« 9° Adopte, sur proposition du directeur, le règlement intérieur.
« Il peut accorder au directeur, dans des conditions qu'il détermine et à charge pour le directeur de lui en rendre compte à chaque réunion du conseil d'administration, une délégation permanente propre à assurer le bon fonctionnement de la fondation. Cette délégation ne peut porter que sur les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses revêtant un caractère d'urgence et, en dessous d'un seuil fixé par le conseil d'administration, la conclusion des marchés, baux et contrats de location et l'acceptation des cautions et garanties accordées au nom de la fondation.


« Art. R. 6141-59. - Le directeur de la fondation est désigné par le président après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
« Le directeur est compétent pour régler les affaires de la fondation autres que celles qui sont énumérées à l'article R. 6141-58. Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration. Il dirige les services de la fondation.
« Les fonctions de directeur et de membre du conseil d'administration sont incompatibles.
« Les fonctions de directeur et de directeur d'un établissement public de santé sont incompatibles.


« Art. R. 6141-60. - Les fondations sont dotées d'un conseil scientifique. Ce conseil est composé de personnalités médicales et scientifiques, extérieures à la fondation, désignées par le conseil d'administration selon des modalités définies par les statuts. Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an. Sa composition est définie par les statuts et ses règles de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur.
« Le conseil scientifique est consulté sur la politique de soutien à la recherche promue par la fondation, sur son programme de travail et sur les orientations de son activité annuelle. Il fournit une expertise au directeur dans la mise en œuvre de la politique de recherche définie par le conseil d'administration.


« Sous-section 3 « Dispositions financières et contrôle des fondations

« Art. R. 6141-61. - La dotation de la fondation est constituée par des apports des membres fondateurs en biens matériels et immatériels, en droits ou en ressources définies par les statuts.
« La dotation est consomptible pour partie selon des modalités précisées à l'article R. 6141-62.
« Elle peut être accrue des dons et des legs et d'une fraction de l'excédent des ressources annuelles.
« Toute augmentation de la dotation est approuvée par le conseil d'administration.

« Art. R. 6141-62. - Les ressources annuelles de la fondation sont composées :
« 1° Du revenu de la dotation ;
« 2° De la fraction consomptible de la dotation fixée par les statuts dans la limite annuelle de 20 % de la dotation. La part non consommée de la dotation ne peut être inférieure à 10 % de la dotation initiale ou, pour les fondations dont la dotation est supérieure à 10 millions d'euros, à un million d'euros ;
« 3° De produits financiers ;
« 4° Du produit des dons et legs ;
« 5° De subventions d'organisations internationales, de l'Etat et des collectivités publiques ;
« 6° Du produit de ventes et rémunérations pour services rendus ;
« 7° Des revenus tirés de la propriété intellectuelle ;
« 8° Des crédits de fonctionnement que lui affectent les membres fondateurs.
« L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les éventuels états rectificatifs ne peuvent être votés et exécutés avec un déséquilibre supérieur à la fraction annuelle consomptible de la dotation.
« Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice social, la fondation établit les comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes ou son suppléant.

« Art. R. 6141-63. - Le règlement intérieur de la fondation ne peut entrer en vigueur qu'en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois du directeur général de l'agence régionale de santé. Il est modifié dans les mêmes conditions.
« L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs votés par le conseil d'administration sont soumis pour approbation au directeur général de l'agence régionale de santé. Le silence de ce dernier pendant deux mois vaut approbation. Les comptes annuels sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé après leur adoption par le conseil d'administration.
« A l'exception des opérations de gestion courante des fonds composant la fondation, les délibérations du conseil d'administration relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers composant la dotation ne sont valables qu'en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois du directeur général de l'agence régionale de santé. Il en va de même pour les délibérations de ce conseil portant sur la constitution d'hypothèques ou sur les emprunts.
« L'acceptation des dons et legs par le conseil d'administration prend effet dans les conditions prévues à l'article 910 du code civil.


« Sous-section 4 « Personnels des fondations hospitalières

« Art. R. 6141-64. - Les personnels des fondations hospitalières peuvent être :
« 1° Des fonctionnaires relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'41983 portant droits et obligations des fonctionnaires et placés dans une position conforme à leur statut ;
« 2° Des agents contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'6 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat mis à disposition de la fondation ;
« 3° Des praticiens hospitaliers détachés auprès de la fondation ou mis à disposition ;
« 4° Des salariés de droit privé.


« Sous-section 5 « Modification des statuts et dissolution

« Art. R. 6141-65. - La modification des statuts de la fondation ne peut être proposée au conseil de surveillance du ou des établissements publics de santé ayant pris l'initiative de créer la fondation qu'après deux délibérations du conseil d'administration prises à deux mois d'intervalle et à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés. Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la modification a été décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés. La modification des statuts est approuvée selon les modalités fixées à l'article R. 6141-54.

« Art. R. 6141-66. - La fondation est dissoute sur décision du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article R. 6141-65 ou en cas d'abrogation du décret approuvant ses statuts ou, au plus tard, à la date à laquelle la part non consommée de la dotation devient inférieure à 10 % de la dotation initiale ou, pour les fondations dont la dotation est supérieure à dix millions d'euros, à un million d'euros.
« Le conseil d'administration désigne un ou plusieurs commissaires qu'il charge de procéder à la liquidation des biens de la fondation et auquel il confère tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien cette mission.
« Le conseil d'administration attribue l'actif net à une ou plusieurs fondations hospitalières ou, à défaut, à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique.
« La dissolution est, selon le cas, approuvée ou prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre chargé de la recherche. »

 

Article 2 A l'article R. 6152-50R. 6152-50 du code de la santé publique, les mots : « d'un groupement de coopération sanitaire ou groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement d'affectation » sont remplacés par les mots : « d'un groupement de coopération sanitaire, groupement de coopération sociale et médico-sociale ou d'une fondation hospitalière dont est membre leur établissement d'affectation ».

Article 3 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 août 2014.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

 


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