La rupture du contrat de travail d’un fonctionnaire détaché
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Stéphane Bloch, Gratiane Kressmann, 14/04/2014
Dans un arrêt du 12 mars 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi 13-10609) rappelle que le contrat liant un fonctionnaire détaché à une personne morale de droit privé est un contrat de travail de droit privé dont la rupture, si elle est imputable à l’employeur de droit privé, s’analyse en un licenciement susceptible d’ouvrir droit à l’octroi de dommages-intérêts, à l’exclusion de toute autre indemnité.
arrêt du 12 mars 2014, chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi 13-10609)
La pratique du détachement et ses conséquences
• Dans les trois fonctions publiques (fonction publique d’Etat, territoriale et hospitalière), le détachement, technique de mobilité ancienne dont les origines remontent au fonctionnement de l’armée, est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son corps d’origine, continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Le détachement de tout fonctionnaire obéit à trois principes essentiels posés par le statut général de la fonction publique issu des lois du 13 juillet 1983 et 11 et 26 janvier 1984 et de leurs décrets d’application.
L’autonomie des deux carrières l’une par rapport à l’autre (dans le corps d’origine et dans l’organisme d’accueil)
Le maintien des droits à l’avancement et à la retraite dans le corps d’origine
La soumission aux règles qui régissent la fonction dans laquelle l’agent public est détaché.
• Aux termes de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat, « le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L.1234-9, L.1243-1 à L.1243-4 et L.1243-6 du Code du travail ou de toutes dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière ».
Ces dispositions sont reprises dans les deux autres fonctions publiques. Les exclusions concernent, en substance, les conséquences indemnitaires d’un licenciement ainsi que les règles de rupture anticipée et de renouvellement des contrats à durée déterminée de droit privé (indemnité de licenciement, paiement des salaires jusqu’au terme d’un CDD si rupture anticipée, indemnité de précarité).
Dans un arrêt du 11 juillet 2011 (Pourvoi n° 11-40031), la chambre sociale de la Cour de cassation, saisie par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité qu’elle n’a pas renvoyée au Conseil constitutionnel, a néanmoins validé ce régime en des termes très clairs.
La question posée était la suivante :
« Les dispositions de l'article 45 cinquième alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat méconnaissent-elles le principe constitutionnel d'égalité en ce qu'elles prévoient que ne sont pas applicables, à l'issue du détachement du fonctionnaire, les dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière alors que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ? ».
La Cour de cassation a écarté cette objection en des termes qui méritent d’être intégralement repris :
« Attendu qu'il résulte de la disposition contestée que le fonctionnaire à l'issue de son détachement ne peut prétendre ni à l'indemnité due au salarié employé sous contrat à durée déterminée pour compenser la précarité de sa situation dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 122-3-5, reprises successivement à l'article L. 122-3-4 par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 puis à l'article L. 1243-8 du code du travail, ni à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 122-9 reprises à l'article L. 1234-9L. 1234-9 du même code, ni à toute indemnité de licenciement ou de fin de carrière prévue par toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ; que la disposition contestée, en revanche, ne fait pas obstacle, le cas échéant, au versement de dommages-intérêts dans les cas prévus par les dispositions codifiées à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 à l'article L. 122-3-9 puis reprises successivement à l'article L. 122-3-8 par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 puis à l'article L. 1243-4 du code du travail, ni au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d'une part, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente la situation des fonctionnaires détachés dans les entreprises soumises aux dispositions du code du travail et celle des autres salariés de ces mêmes entreprises, ces situations n'étant pas identiques et, b[d'autre part, qu'il apparaît à l'évidence que la différence de traitement instituée par le législateur est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et notamment avec les droits et garanties institués au bénéfice du fonctionnaire placé en position de détachement ;]b
La consécration d’un rapport contractuel de droit privé
• Ces principes rappelés à l’occasion de cette QPC, reste à déterminer la nature juridique du contrat liant le fonctionnaire détaché à son employeur personne privée.
La Chambre sociale de la Cour de cassation considère de longue date que le fonctionnaire et l’organisme privé auprès duquel il est détaché sont liés par un contrat de travail régi par les règles du droit privé. (Arrêt du 27 juin 2000, pourvoi N° 97-43.536)
• La nature de droit privé du contrat liant le fonctionnaire à l’entité d’accueil de droit privé ne faisant plus aucun doute, restait à déterminer si ce contrat pouvait relever stricto sensu de la catégorie des contrats de travail (à durée déterminée ou à durée indéterminée) régie par le code du travail.
Dans un arrêt du 30 septembre 2009, la Cour d’appel de Reims l’a dénié et a fait émerger la catégorie sui generis des contrats ou conventions « d’engagement » de droit privé.
En l’espèce, une fonctionnaire détachée auprès d’un établissement public industriel et commercial avait fait l’objet de plusieurs renouvellements de son détachement et avait entrepris une action tendant à la requalification en un contrat à durée indéterminée de ses détachements successifs qu’elle qualifiait de contrats à durée déterminée. La Cour d’appel de Reims l’a déboutée de ses demandes au motif quei[ « le détachement d’un fonctionnaire est soumis à des règles particulières énoncées par le décret du 16 septembre 1985 modifié ; que ces dispositions s’imposent à l’employeur et au fonctionnaire qui conserve son emploi dans la fonction publique après la cessation du détachement […]. ]i
que ces arrêtés de détachement et les contrats d’engagement signés par le fonctionnaire avec l’IRCOD ne sont pas soumis aux règles du code du travail concernant les contrats à durée déterminée et à leur requalification en contrat à durée indéterminée ».
Cet arrêt mérite l’attention, non seulement parce qu’il écarte toute tentation de requalification, en contrat à durée indéterminée, d’une succession d’arrêtés de détachement mais, aussi parce qu’il qualifie, à notre connaissance pour la première fois, le rapport de droit privé existant entre le fonctionnaire détaché et l’entité d’accueil de « contrat d’engagement », ce qui consacre l’existence d’un rapport de droit privé de travail sui generis.
L’imputabilité de la rupture
• Depuis la loi dite de mobilité du 3 août 2009 , le nombre de détachement des fonctionnaires dans les organismes de droit privé a sensiblement augmenté. Il n’est pas rare que des fonctionnaires puissent être détachés auprès d’organismes privés assurant des missions d’intérêt général, ce que prévoit expressément leur statut.
Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 12 mars 2014 sont étaient les suivants :
Un fonctionnaire territorial de la communauté d’agglomération du Grand Tarbes avait conclu avec une société à objet sportif, la Société à Objet Sportif Lannemezan-Tarbes 65, un contrat d’une durée de deux ans afin d’exercer les fonctions d’entraineur du Club de rugby.
La signature de ce contrat avait été précédée de la mise en position de détachement du fonctionnaire en question.
Selon son employeur - nous parlons ici du Club de rugby - le détachement initial de 6 mois, et prorogé de 6 mois supplémentaires, serait arrivé à son terme sans être renouvelé. Le contrat de travail, qui expirait, lui, un an plus tard, a donc été rompu, le fonctionnaire réintégrant son corps d’origine. Ce dernier a toutefois estimé que la rupture de son contrat avant son terme était imputable au Club de rugby et revêtait un caractère abusif.
Il a donc saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes qui, dans un jugement du 28 mai 2010, dont nous ne connaissons pas dans le détail l’économie, lui a donné raison dans le principe et lui a accordé des dommages-intérêts.
Par un arrêt du 15 novembre 2012, la Cour d’appel de Pau a infirmé ce jugement en considérant qu’il était admis par les parties que l’arrêté de détachement n’avait pas été prolongé ou renouvelé, qu’il résulte de l’article 66 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 que le statut des fonctionnaires territoriaux interdit le versement aux fonctionnaires détachés de toute indemnité de licenciement et enfin, qu’à supposer que la fin prématurée du contrat soit imputable à l’employeur, le salarié qui a réintégré son corps d’origine lorsque son détachement a pris fin n’était pas fondé à demander des dommages-intérêts.
• La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 mars 2014, a censuré cet arrêt en relevant tout d’abord que les juges du fond avaient, pour reprendre l’expression consacrée, dénaturé les termes du litige en statuant ainsi alors qu’il n’était pas absolument acquis que le détachement avait pris fin dans les conditions exposées par le club de rugby.
En effet, le fonctionnaire avait exposé dans ses conclusions qu’il avait sollicité le renouvellement de son détachement et que le président de la communauté d’agglomération avait averti le président du Club de rugby qu’il ne pouvait mettre fin au détachement comme il l’avait fait.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que le fonctionnaire détaché est lié à son employeur, personne privée, par un contrat de travail de droit privé et que lorsque la fin du détachement est imputable à celui-ci, la rupture consécutive du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en jugeant qu’il importe peu que la fin prématurée du contrat soit ou non imputable à l’employeur, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil (selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites) et l’article 66 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 (qui a trait à l’exclusion du régime indemnitaire de droit commun).
C’est encore une fois l’imputabilité de la fin du détachement qui est au centre des préoccupations de la chambre sociale de la Cour de cassation.
La Cour d’appel de Toulouse, désignée comme cour de renvoi, aura donc à apprécier factuellement cette question de l’imputabilité du non renouvellement du détachement.
S’il est établi que le Club de rugby en est à l’origine, la rupture du contrat s’analysera alors en un licenciement, le fonctionnaire détaché ne pouvant néanmoins prétendre qu’à des dommages-intérêts, à l’exception de toute indemnité de licenciement, ou de précarité s’agissant de la rupture d’un contrat à durée déterminée.
La pratique du détachement et ses conséquences
• Dans les trois fonctions publiques (fonction publique d’Etat, territoriale et hospitalière), le détachement, technique de mobilité ancienne dont les origines remontent au fonctionnement de l’armée, est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son corps d’origine, continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Le détachement de tout fonctionnaire obéit à trois principes essentiels posés par le statut général de la fonction publique issu des lois du 13 juillet 1983 et 11 et 26 janvier 1984 et de leurs décrets d’application.
L’autonomie des deux carrières l’une par rapport à l’autre (dans le corps d’origine et dans l’organisme d’accueil)
Le maintien des droits à l’avancement et à la retraite dans le corps d’origine
La soumission aux règles qui régissent la fonction dans laquelle l’agent public est détaché.
• Aux termes de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat, « le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L.1234-9, L.1243-1 à L.1243-4 et L.1243-6 du Code du travail ou de toutes dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière ».
Ces dispositions sont reprises dans les deux autres fonctions publiques. Les exclusions concernent, en substance, les conséquences indemnitaires d’un licenciement ainsi que les règles de rupture anticipée et de renouvellement des contrats à durée déterminée de droit privé (indemnité de licenciement, paiement des salaires jusqu’au terme d’un CDD si rupture anticipée, indemnité de précarité).
Dans un arrêt du 11 juillet 2011 (Pourvoi n° 11-40031), la chambre sociale de la Cour de cassation, saisie par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité qu’elle n’a pas renvoyée au Conseil constitutionnel, a néanmoins validé ce régime en des termes très clairs.
La question posée était la suivante :
« Les dispositions de l'article 45 cinquième alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat méconnaissent-elles le principe constitutionnel d'égalité en ce qu'elles prévoient que ne sont pas applicables, à l'issue du détachement du fonctionnaire, les dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière alors que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ? ».
La Cour de cassation a écarté cette objection en des termes qui méritent d’être intégralement repris :
« Attendu qu'il résulte de la disposition contestée que le fonctionnaire à l'issue de son détachement ne peut prétendre ni à l'indemnité due au salarié employé sous contrat à durée déterminée pour compenser la précarité de sa situation dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 122-3-5, reprises successivement à l'article L. 122-3-4 par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 puis à l'article L. 1243-8 du code du travail, ni à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 122-9 reprises à l'article L. 1234-9L. 1234-9 du même code, ni à toute indemnité de licenciement ou de fin de carrière prévue par toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ; que la disposition contestée, en revanche, ne fait pas obstacle, le cas échéant, au versement de dommages-intérêts dans les cas prévus par les dispositions codifiées à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 à l'article L. 122-3-9 puis reprises successivement à l'article L. 122-3-8 par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 puis à l'article L. 1243-4 du code du travail, ni au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d'une part, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente la situation des fonctionnaires détachés dans les entreprises soumises aux dispositions du code du travail et celle des autres salariés de ces mêmes entreprises, ces situations n'étant pas identiques et, b[d'autre part, qu'il apparaît à l'évidence que la différence de traitement instituée par le législateur est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et notamment avec les droits et garanties institués au bénéfice du fonctionnaire placé en position de détachement ;]b
La consécration d’un rapport contractuel de droit privé
• Ces principes rappelés à l’occasion de cette QPC, reste à déterminer la nature juridique du contrat liant le fonctionnaire détaché à son employeur personne privée.
La Chambre sociale de la Cour de cassation considère de longue date que le fonctionnaire et l’organisme privé auprès duquel il est détaché sont liés par un contrat de travail régi par les règles du droit privé. (Arrêt du 27 juin 2000, pourvoi N° 97-43.536)
• La nature de droit privé du contrat liant le fonctionnaire à l’entité d’accueil de droit privé ne faisant plus aucun doute, restait à déterminer si ce contrat pouvait relever stricto sensu de la catégorie des contrats de travail (à durée déterminée ou à durée indéterminée) régie par le code du travail.
Dans un arrêt du 30 septembre 2009, la Cour d’appel de Reims l’a dénié et a fait émerger la catégorie sui generis des contrats ou conventions « d’engagement » de droit privé.
En l’espèce, une fonctionnaire détachée auprès d’un établissement public industriel et commercial avait fait l’objet de plusieurs renouvellements de son détachement et avait entrepris une action tendant à la requalification en un contrat à durée indéterminée de ses détachements successifs qu’elle qualifiait de contrats à durée déterminée. La Cour d’appel de Reims l’a déboutée de ses demandes au motif quei[ « le détachement d’un fonctionnaire est soumis à des règles particulières énoncées par le décret du 16 septembre 1985 modifié ; que ces dispositions s’imposent à l’employeur et au fonctionnaire qui conserve son emploi dans la fonction publique après la cessation du détachement […]. ]i
que ces arrêtés de détachement et les contrats d’engagement signés par le fonctionnaire avec l’IRCOD ne sont pas soumis aux règles du code du travail concernant les contrats à durée déterminée et à leur requalification en contrat à durée indéterminée ».
Cet arrêt mérite l’attention, non seulement parce qu’il écarte toute tentation de requalification, en contrat à durée indéterminée, d’une succession d’arrêtés de détachement mais, aussi parce qu’il qualifie, à notre connaissance pour la première fois, le rapport de droit privé existant entre le fonctionnaire détaché et l’entité d’accueil de « contrat d’engagement », ce qui consacre l’existence d’un rapport de droit privé de travail sui generis.
L’imputabilité de la rupture
• Depuis la loi dite de mobilité du 3 août 2009 , le nombre de détachement des fonctionnaires dans les organismes de droit privé a sensiblement augmenté. Il n’est pas rare que des fonctionnaires puissent être détachés auprès d’organismes privés assurant des missions d’intérêt général, ce que prévoit expressément leur statut.
Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 12 mars 2014 sont étaient les suivants :
Un fonctionnaire territorial de la communauté d’agglomération du Grand Tarbes avait conclu avec une société à objet sportif, la Société à Objet Sportif Lannemezan-Tarbes 65, un contrat d’une durée de deux ans afin d’exercer les fonctions d’entraineur du Club de rugby.
La signature de ce contrat avait été précédée de la mise en position de détachement du fonctionnaire en question.
Selon son employeur - nous parlons ici du Club de rugby - le détachement initial de 6 mois, et prorogé de 6 mois supplémentaires, serait arrivé à son terme sans être renouvelé. Le contrat de travail, qui expirait, lui, un an plus tard, a donc été rompu, le fonctionnaire réintégrant son corps d’origine. Ce dernier a toutefois estimé que la rupture de son contrat avant son terme était imputable au Club de rugby et revêtait un caractère abusif.
Il a donc saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes qui, dans un jugement du 28 mai 2010, dont nous ne connaissons pas dans le détail l’économie, lui a donné raison dans le principe et lui a accordé des dommages-intérêts.
Par un arrêt du 15 novembre 2012, la Cour d’appel de Pau a infirmé ce jugement en considérant qu’il était admis par les parties que l’arrêté de détachement n’avait pas été prolongé ou renouvelé, qu’il résulte de l’article 66 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 que le statut des fonctionnaires territoriaux interdit le versement aux fonctionnaires détachés de toute indemnité de licenciement et enfin, qu’à supposer que la fin prématurée du contrat soit imputable à l’employeur, le salarié qui a réintégré son corps d’origine lorsque son détachement a pris fin n’était pas fondé à demander des dommages-intérêts.
• La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 mars 2014, a censuré cet arrêt en relevant tout d’abord que les juges du fond avaient, pour reprendre l’expression consacrée, dénaturé les termes du litige en statuant ainsi alors qu’il n’était pas absolument acquis que le détachement avait pris fin dans les conditions exposées par le club de rugby.
En effet, le fonctionnaire avait exposé dans ses conclusions qu’il avait sollicité le renouvellement de son détachement et que le président de la communauté d’agglomération avait averti le président du Club de rugby qu’il ne pouvait mettre fin au détachement comme il l’avait fait.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que le fonctionnaire détaché est lié à son employeur, personne privée, par un contrat de travail de droit privé et que lorsque la fin du détachement est imputable à celui-ci, la rupture consécutive du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en jugeant qu’il importe peu que la fin prématurée du contrat soit ou non imputable à l’employeur, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil (selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites) et l’article 66 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 (qui a trait à l’exclusion du régime indemnitaire de droit commun).
C’est encore une fois l’imputabilité de la fin du détachement qui est au centre des préoccupations de la chambre sociale de la Cour de cassation.
La Cour d’appel de Toulouse, désignée comme cour de renvoi, aura donc à apprécier factuellement cette question de l’imputabilité du non renouvellement du détachement.
S’il est établi que le Club de rugby en est à l’origine, la rupture du contrat s’analysera alors en un licenciement, le fonctionnaire détaché ne pouvant néanmoins prétendre qu’à des dommages-intérêts, à l’exception de toute indemnité de licenciement, ou de précarité s’agissant de la rupture d’un contrat à durée déterminée.