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Harcèlement sexuel : Une pantalonnade du Parlement

Actualités du droit - Gilles Devers, 7/05/2012

Le harcèlement sexuel n’est plus infraction pénale : toutes les...

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harcèlement,loi,code pénalLe harcèlement sexuel n’est plus infraction pénale : toutes les procédures en cours vont prendre fin, car les juges vont constater que l’article 222-33 du Code pénal qui définissait l’infraction a été supprimé. C’est l’effet de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 (N° 2012-240 QPC).

Je lis qu’en protestation contre cette décision, il y a eu une manifestation de protestation devant le siège du Conseil constitutionnel. Les manifestants auraient été mieux inspirés de se rendre devant le Parlement, car cette affaire est une illustration du mauvais travail législatif : un discours mahousse, et des textes minus. Nous en étions à la 3° rédaction de la loi en 20 ans de l’article 222-33.

Première version avec la loi du 22 juillet 1992 qui avait créé le délit comme « Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ». Cette version n’était pas mal, mais l’infraction démarrait avec peu de choses, et ça rendait la drague trop dangereuse.

D’où la deuxième version, par la loi du 17 juin 1998 qui avait remplacé les mots « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes » par : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves ». Basculement total : l’accusation devait prouver que des ordres avaient été donnés et que des contraintes avaient été « imposées ». Preuve très difficile, ou alors on était déjà sur le terrain des agressions sexuelles.

D’où la troisième version, par la loi du 17 janvier 2002 définissant le harcèlement comme  « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ». On revient au but largement défini, mais surtout on supprime toute définition des faits qui caractérisent le harcèlement. Le harceleur… est celui qui harcèle. Et inversement.

harcèlement,loi,code pénalL’affaire concernait un ancien secrétaire d’Etat, avocat de profession, pour des faits concernant une collaboratrice de l’étude. Sa défense était : « je suis un gros balourd qui ne sait pas draguer, mais je n’ai jamais harcelé ». Après avoir été condamné par le tribunal correctionnel puis par la cour d’appel, il a formé une question prioritaire de constitutionnalité devant le Cour de cassation, ce qui est possible car la QPC peut être soulevée à tout moment de la procédure.

Le Conseil constitutionnel rappelle le principe de légalité des délits et des peines, défini par l’article 8 de la Déclaration de 1789 et qui impose l’obligation de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.

D’où le couperet du Conseil constitutionnel : l’article 222-33 du code pénal punit le harcèlement sexuel « sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ».

Le législateur va devoir adopter une quatrième version. Je me permets de lui suggérer le texte de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 - relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail , qui en son article 2, d) donne pour définition au harcèlement sexuel « la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

L’Europe n’a pas que des mauvaises idées.

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