Vente d'ordinateurs et de logiciels préinstallés : la Cour de Cassation fait de la résistance
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 13/07/2012
Par un arrêt du 12 juillet 2012, la Cour de Cassation casse et annule un arrêt de la Cour d'Appel de Versailles qui avait condamné la société Hewlett Packard au motif que la vente d’ordinateurs prééquipés d’un logiciel d’exploitation sans possibilité offerte au consommateur d’acquérir le même ordinateur sans le logiciel d’exploitation, constituait une pratique commerciale déloyale et lui avait interdit de vendre sur son site Internet des ordinateurs avec logiciels d’exploitation préinstallés sans offrir à l’acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction de la fraction du prix correspondant au coût de leur licence d’utilisation.
La Cour de Cassation estime qu’en se déterminant ainsi, tout en constatant que la société soulignait, sans être démentie, que le consommateur pouvait en s’orientant sur le site dédié aux professionnels trouver des ordinateurs “nus”, mais que l’installation d’un système d’exploitation libre restait une démarche délicate dont elle ne pourrait pas garantir la réussite, la cour d’appel qui s’est fondée sur des motifs desquels il ne résulte pas que la vente litigieuse présentait le caractère d’une pratique commerciale déloyale, a violé le texte susvisé.
Tout espoir est-il perdu pour autant ?
Je ne le pense pas. En effet, la Cour s'est prononcé au vu des circonstances particulières de l'affaire et de l'arrêt qui comportait une contradiction de motifs dès lors qu'HP avait soutenu, sans être contredit, qu'il proposait des ventes d'ordinateurs nus sur son site professionnel. Ensuite, le texte au vu duquel a statué la Cour est l’article L. 122-1 du code de la consommation, certes interprété à la lumière de la Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, mais dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. Enfin, il convient surtout de souligner que le contentieux n'avait pas été porté sur le terrain de la vente forcée qui apparaît beaucoup plus pertinent que la vente liée pour sanctionner les pratiques déloyales en la matière.