Etat d’urgence : La Cour de cassation marque ses graves réserves
Actualités du droit - Gilles Devers, 14/01/2016
Pas très branchouilles, les audiences solennelles de rentrée de la Cour de cassation, en tout cas moins que le cirque Ruquier,… mais un poil (d’hermine) plus sérieux. Eh oui, parce qu’après deux mois d’état d’urgence, et devant les délirants projets de loi de l’Etat sécuritaire, voilà ma petite chérie, ma Cour de cassation adorée, qui se fâche. Se fâche ? En réalité, elle est furieuse, alarmée et alarmante,… sauf que tout ceci s’exprime avec l’art et la manière, lors de discours prononcés devant la géniale Sinistre de la justice et l’exceptionnel président de l’Assemblée nationale.
Selon l’article 66 de la Constitution, le juge judiciaire est le garant des libertés individuelles. L’état d’urgence, réponse ponctuelle à une situation de péril, c’est la loi. Mais il faut que cette situation de péril soit avérée - ce qui est loin d'être évident - et de plus, les projets actuels visent à instaurer les mécanismes de l’état d’urgence dans le code de procédure pénale... Ce gouvernement, qui rétrograde l’Etat de droit derrière l’Etat sécuritaire, est à un poil de la dérive avec (1) la loi constitutionnelle, qui envoie patauger le texte fondateur dans le lisier de la com’, et surtout (2) la loi sécurité de Valls-Taubira, qui inclut les procédés de l’état d’urgence dans le droit commun de la procédure pénale. Le préfet, relais du pouvoir politique, appelé à se substituer au juge... Et si vous imaginez que ça ne jouera que pour les vilains djihadistes…
Ce sont donc des textes à lire, dans les mots et entre les lignes. Voici des extraits significatifs, et les liens avec le texte complet.
Jean-Claude Marin, Procureur général près la Cour de cassation
L’autorité judiciaire peut être paradoxalement marginalisée dans ce qu’elle sait le mieux faire c’est-à-dire assurer le juste équilibre entre l’intérêt général et la protection des libertés individuelles.
L’état urgence offre, à cet égard, un terrain intéressant de réflexion. Non pour en contester la légitimité mais pour en tirer des enseignements utiles à notre institution. En effet si les préfets, dans leur action contre le terrorisme, font l’objet d’un contrôle éventuel et a posteriori du juge administratif si ce dernier est saisi d’un recours, les procureurs, dans le cadre de la lutte judiciaire contre le terrorisme, doivent obtenir, pour les mêmes mesures intrusives, obligatoirement et préalablement, l’autorisation d’un juge.
Est-ce parce qu’ils sont plus susceptibles que l’autorité administrative d’attenter aux libertés individuelles ?
Ne nous fourvoyons pas dans des comparaisons stériles.
L’état d’urgence est un dispositif utile propre à faire face, temporairement et seulement ponctuellement, à un danger majeur pour notre pays en autorisant des mesures exceptionnelles d’investigations et de limitation du droit d’aller et venir que la Justice n’aurait pas nécessairement autorisées, faute d’éléments laissant présumer l’existence même d’une infraction.
Juges et procureurs n’ont pas à s’estimer dépossédés de leur mission constitutionnelle si il ne s’agit que de mesures de police administrative, il est vrai dérogatoires au droit commun.
L’inquiétude naîtrait si, à la lumière de l’activisme des services dans le cadre de l’état d’urgence, on en venait à imaginer d’en faire, certes en l’amodiant, un régime de droit commun, l’estimant bien plus efficace que la lourde machine judiciaire.
Il y aurait là, bien évidemment, un risque considérable pour l’Etat de droit car les nombreuses normes imposées, par le législateur, aux magistrats, notamment dans leur activité pénale, ont, pour leur immense majorité, l’objectif d’assurer une procédure équitable et contradictoire, une égalité des armes et une protection efficace des libertés individuelles.
Nos procédures sont donc légitimement lourdes, en matière civile comme en matière pénale, pour le plus grand bien des justiciables, des citoyens et de l’Etat de droit.
Bertrand Louvel, Premier président de la Cour de cassation
La confiance publique a deux sources qui ne se recouvrent pas nécessairement : la première source de la confiance est celle des autres institutions de l’Etat. Les pouvoirs publics sont-ils parfois portés à prendre leurs distances avec l’Autorité judiciaire ? Si oui, pourquoi ? Quelles défaillances ou quels risques l’Autorité judiciaire présente-t-elle qui justifieraient que l’Etat préfère l’éviter lorsqu’il s’agit de la défense de ses intérêts supérieurs ? Le Premier président de la Cour de cassation se doit de poser loyalement cette question dans les circonstances dramatiques que notre pays traverse avec un accompagnement législatif qui ne s’est pas tourné spontanément vers l’Autorité judiciaire lorsque l’on a mis en place le contrôle de l’application aussi bien de la loi sur le renseignement que de celle sur l’état d’urgence, textes qui intéressent pourtant au premier chef la garantie des droits fondamentaux.
Qu’on me comprenne bien. Mon propos n’est pas critique ni revendicatif. Il est seulement interrogatif. Pourquoi l’Autorité judiciaire est-elle ainsi évitée ? Elle est la première appelée à rechercher en elle-même les réponses à cette question fondamentale.
Gouvernement, Parlement, Conseil constitutionnel ont convergé pour ne pas désigner le juge judiciaire dans ces lois récentes. Au-delà de la problématique technique autour des notions de prévention et de répression, dont tous les juristes connaissent la labilité, pourquoi ce choix ? Ceci mérite un débat de société. J’espère que l’année 2016 en permettra l’émergence.
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