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IVG : Pourquoi abandonner la référence à l’état de détresse ?

Actualités du droit - Gilles Devers, 21/01/2014

Le Législateur, dans son immense sagesse, a supprimé la référence à la...

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Le Législateur, dans son immense sagesse, a supprimé la référence à la détresse comme condition de l’IVG, pour la remplacer pas la simple expression d'un souhait. Je passe sur le fait que les vraies questions de l’IVG sont celles de l’organisation des services et du montant des budgets, et qu’on est un peu lassé de ces débats sociaux agités comme dérivatifs de la panne sociale et économique... Car attention : la question posée mérite réflexion, et cette réflexion est fondamentale.2660107873.jpg

Un principe…

Dans toute bonne loi, on pose d’abord un principe, condition de l’assise de la loi, et garantie de sa cohérence. Dans la loi Veil du 18 janvier 1975, ce principe est clairement été posé : « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ». Quarante ans sans contestation de cette formule et sans contentieux : c’est un texte excellent.

Ensuite, ce principe est apparu si fort qu’il a été placé en exergue des dispositions du Code civil relative à la protection du corps humain, avec l’article 16 :

« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ».

… et des conditions

S’agissant de l’IVG, la loi instituait deux types de conditions : les unes objectives, par le respect de délais, de consultation, de procédés, et l’une subjective, de fond : l’appréciation d’une situation de détresse. Cette disposition se retrouve dans l’article L. 2212-1 du CSP : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse ».

Pour déclarer la loi conforme à la constitution, le Conseil constitutionnel avait (Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975) avait souligné la mesure apportée par cette disposition :178952.jpg

« 9. Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elles définit ;

« 10. Considérant qu'aucune des dérogations prévues par cette loi n'est, en l'état, contraire à l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l'enfant la protection de la santé, non plus qu'aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle édictées par le même texte ».

Une réflexion en conscience…

C’est à une réflexion en conscience que la loi appelle. Loi superbe et bien équilibrée, qui est un honneur fait aux femmes : leur réflexion leur permet de déterminer une conviction, dont elle ne justifie qu’en conscience, et qui leur permet de transcender le principe de la protection de la vie. On est dans l’équilibre et l’esprit de responsabilité. C’est aussi beaucoup car si la loi invite à une décision partagée avec le père, la décision prise par la mère seule suffit (Conseil d’Etat, Assemblée, 31 octobre 1980, Lahache, n° 13028).

Cette condition relève du sens des valeurs et de la responsabilité. Le fœtus est une personne potentielle, et l’interruption de ce processus vital, qui doit être un droit pour la femme, doit être inséré dans les conditions qui donnent un contenu effectif au principe de protection de la vie.1464943_3347900.jpg

Pour la CEDH, qui constate qu’il n’existe pas de consensus européen minimal sur la question, il n'est « ni souhaitable, ni possible actuellement » de répondre par un régime juridique au statut de la personne. Elle ne reconnait ni un droit fondamental à l’avortement (CEDH, A., B., C. c/ Irlande », 16 décembre 2010), ni un droit du fœtus à la vie (CEDH, Vo c/ France », 8 juillet 2004), mais elle retient « la potentialité de cet être et sa capacité à devenir une personne » ce qui suppose une protection par le droit civil.

… remplacée par l’expression d’une volonté

Je lis donc que cette notion de détresse serait obsolète, et la loi en cours d’être votée la décision de la femme relèverait de la seule expression de sa volonté. La rapporteuse expose que cela ne changerait rien en pratique. Eh bien je pense qu'il faut sortir des concepts creux sur la modernité, et dire que cela changerait beaucoup dans la défense de nos principes. Je pose aussi trois questions.

Pourquoi changer une disposition législative qui en quarante ans a fait la preuve de sa pertinence, sans contestation et sans litige ? 

Que reste-t-il de l’article 16 qui pose le principe de la protection de la vie dès la conception, si un simple acte de volonté, qui ne répond à aucune référence légale, peut y mettre fin ? Envisage-ton de réécrire l’article 16 ?

Comment expliquer qu’en dessous de 21 semaines, l’interruption de grosses est un acte qui relève de la liberté sans entrave, et qu’à partir de 21 semaines cela devient une infraction pénale. N’a-t-on pas oublié quelque chose de fondamental ? 


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