Responsabilité pénale des personnes morales : la Chambre Criminelle confirme sa lecture littérale de l'article 121-2 al. 1 du Code pénal
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 25/09/2014
Cette tendance semble se confirmer nettement. C'est ainsi que par un arrêt du 2 septembre 2014 n° 13-83956, la Cour de Cassation a cassé un arrêt de la Cour d'Appel de Colmar pour deux motifs, le second tenant à ce qu'en se déterminant pour condamner la personne morale sans mieux rechercher si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision.
On ne saurait mieux caractériser l'abandon de la quasi responsabilité pénale directe des personnes morales par le biais d'une présomption de commission pour le compte de la personne morale par des organes ou représentants non identifiés, et le retour à la responsabilité indirecte voulue par le législateur qui suppose que soient identifiés les organes ou représentants ayant commis la faute pénale dont la personne morale a "bénéficié".