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Comment les détenus peuvent obtenir une provision au motif des mauvaises conditions de détention

Actualités du droit - Gilles Devers, 13/12/2013

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Pierre après pierre, la juridiction administrative affirme le régime juridique permettant aux détenus d’agir contre l’Etat lorsque les conditions de détention, qui sont toujours dures, sombrent et atteignent le seuil du traitement inhumain et dégradant. Ce 6 décembre, le Conseil d’Etat a rendu une série d’arrêts qui posent dans des termes précis le régime de responsabilité de l’Etat, et expliquent comment les détenus peuvent obtenir des provisions sur le dommage subi, par la procédure de référé qui permet d’agir en urgence, et donc en phase avec la période de détention.Lettres_de_la_prison_L.jpg

Deux points sont donc abordés : le régime de responsabilité de l’Etat, et la procédure de référé aux fins de provision.

Les conditions de détention et la responsabilité de l’Etat

Le Conseil d’Etat se fonde sur l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

En droit interne, joue l’article 22  de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : «L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».

Le Conseil pose un principe d’analyse qui se colle sur ces textes :

« Tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ;

« en raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de:lecture-danouk-grinberg-lettres-rosa-luxembur-l-11.jpg

- leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité,

- la nature et de la durée des manquements constatés

- les motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes.

Pour apprécier ces critères, le Conseil d’Etat renvoie à trois articles du Code de procédure pénale :

Article D. 349 : « L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ».

Article D. 350 : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ».

Article D. 351 : « Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ».47530795_p.jpg

Conclusion en terme de responsabilité : « Des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ».

Comment obtenir une provision ?

Vient alors le second volet, et ce que dit le Conseil d’Etat n’est pas limité au cas de la détention. C’est un vrai vade-mecum du référé-provision.

La cadre procédural est défini par l'article R. 541-1 du code de justice administrative : «  Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ».

Pour regarder une obligation comme « non sérieusement contestable », il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence « avec un degré suffisant de certitude ». Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.51A9KQuJmgL._SY445_.jpg

Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

Outre l'appel ouvert aux parties contre sa décision, le demandeur peut introduire une requête au fond.

Le débiteur de la provision dispose, en l'absence d'une telle requête, de la faculté de saisir le juge du fond d'une demande tendant à la fixation définitive du montant de sa dette en application des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative.

La qualification juridique opérée par le juge des référés lorsqu'il se prononce sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée devant lui peut être contestée devant le juge de cassation tandis que l'évaluation du montant de la provision correspondant à cette obligation relève, en l'absence de dénaturation, de son appréciation souveraine.

*   *   *

Vous avez là les deux outils juridiques, à mettre en œuvre avec attention. Mais attention : il ne suffit pas de demander pour obtenir, et sur le fond, le Conseil d’Etat en reste à une approche restrictive des critères et du montant de l’indemnisation, comme il ressort de la lecture des arrêts. C’est donc une porte ouverte pour les détenus… permettant de d’agir rapidement contre l’administration pénitentiaire, ce qui peut s’avérer indirectement très efficace. Vieille histoire de la peur du gendarme…

 

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Steve McQueen, La grande évasion


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