Période d'essai pour qu'elle s'applique, le salarié doit en avoir eu connaissance ! (arrêt Cour d'appel de BORDEAUX)
michele.bauer (publications) - , 24/11/2012
Une évidence me direz-vous et bien une évidence pas si évidente que cela. Je défendais un salarié devant le Conseil de Prud'hommes et la Cour d'appel. Ce dernier a commencé à travailler pour un employeur sans avoir reçu son contrat de travail et sans que son employeur ne l'ait informé d'une quelconque période d'essai. Alors qu'il travaillait depuis le mois de novembre 2009, le salarié reçoit une lettre recommandée avec son contrat de travail que son employeur lui demande de signer: ce contrat de travail prévoyait notamment une période d'essai. Le salarié ne signera pas le contrat. Contre toute attente alors qu'il n'a pas accepté le contrat de travail, l'employeur lui notifie le renvouvellement de sa période d'essai et un peu plus tard il met fin à cette dernière. Bien entendu, le salarié ne pouvait pas être soumis à une période d'essai dont il n'a eu connaissance que 3 mois après qu'il ait commencé à travailler. Une période d'essai doit être clairement indiquée dès le commencement du travail, voici la morale de cette histoire. Dans cette affaire, cela a coûté cher à l'employeur. Arrêt ci-dessous, Cour d'appel de BORDEAUX: COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2012 (Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Président) (PH) PRUD'HOMMES N° de rôle : 11/04713 Monsieur Michel X... c/ SA Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2011 (RG nº 10/01638) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2011, APPELANT & INTIMÉ : Monsieur Michel X... , né le 07 janvier 1982 à Bordeaux (33000), de nationalité Française, sans profession, demeurant ... - 33600 Pessac, Représenté par Maître Michèle Bauer, avocat au barreau de Bordeaux, INTIMÉE & APPELANTE : suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2011, SA C siret nº 411 085 939 00022, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 151, avenue des Aygalades - immeuble Georges Sand - 13015 Marseille 15, Représentée par Maître Hervé Maire, avocat au barreau de Bordeaux, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile , l'affaire a été débattue le 18 juin 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, et Madame Brigitte Roussel, Président, Le magistrat, chargé d'instruire l'affaire, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte Rousel, Président, Madame Maud Vignau, Président, Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile . M. Michel X... a été engagé par la SA à compter du 2 novembre 2009 en qualité d'auditeur de centres de contrôle. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 février 2010, présentée le 10 février et remise le 12 février 2010, la SA Coopérative adressait son contrat de travail daté du 2 novembre 2009 à M. X..., qui refusait de le signer, le contrat comportant notamment les mentions d'une période d'essai de quatre mois renouvelable et d'une clause de non-concurrence. Par courrier du 22 février 2010, la SA Coopérative lui notifiait le renouvellement de la période d'essai pour une période de quatre mois, soit jusqu'au 30 juin 2010. Le 12 avril 2010, elle lui notifiait la rupture de son contrat de travail en période d'essai à effet du 15 mai 2010. Le 1er juin 2010, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes pour contester la rupture en période d'essai et pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive et non respect de la procédure de licenciement. Par jugement en date du 22 juin 2011, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a, considérant que la rupture du contrat de travail est un licenciement abusif, condamné la SA Coopérative à payer à M. X... les sommes de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de tous les préjudices subis et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , rejetant toutes autres demandes. M. Michel X... et la SA ont relevé appel du jugement. Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, M. X... demande de confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a considéré la rupture comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la SA Coopérative à lui payer les sommes de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.000 € pour non respect de la procédure de licenciement et de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ces sommes avec intérêts de retard à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et capitalisation des intérêts, ainsi qu'à lui remettre une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard. Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la SA Coopérative demande d'infirmer le jugement, de constater que la lettre d'embauche en date du 30 octobre 2009 et le contrat de travail en date du 5 février 2010 notifiés à M. X... posent le principe d'une période d'essai, de dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en une rupture en période d'essai parfaitement justifiée, débouter M. X... de toutes ses demandes, de constater qu'il s'est rendu coupable de concurrence déloyale, de condamner M. X... au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, ou à tout le moins sur le fondement de l'article 1382 du code civil , ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture de la relation de travail Aux termes des articles L.1221-19 et suivants du code du travail , le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai d'une durée maximale de 4 mois pour les cadres et si celle-ci peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu ou le contrat de travail le prévoit, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Or, le premier juge a considéré, à juste titre, d'une part, que le document daté du 30 octobre 2009 est constitutif d'une lettre d'embauche qui comprend notamment une période d'essai de trois mois renouvelable, comme l'invoque la SA Coopérative, mais que celle-ci ne justifie pas de son envoi ou de sa remise à M. X... qui ne l'a pas signée et qui conteste l'avoir reçu. D'autre part, il n'est pas discuté que le contrat de travail daté du 2 novembre 2005 a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 février 2010 et que M. X... a refusé de le signer en raison de certaines mentions y figurant et notamment celle d'une période d'essai de quatre mois renouvelable. Dès lors, n'étant pas établi que M. X... a eu connaissance de la lettre d'embauche et le contrat de travail ayant été remis au salarié plus de trois après son embauche effective, il y a lieu de constater que ces documents ne sont pas opposables à M. X..., le contrat de travail étant à durée indéterminée dès son début, étant observé que la période d'essai n'a été renouvelée que le 22 février 2010, soit plus de trois mois depuis l'embauche comme stipulé dans la lettre d'engagement. Par ailleurs, la rupture du contrat de travail est intervenue le 12 avril 2010, soit plus de quatre mois depuis l'embauche. Or, outre le fait que la lettre d'embauche porte mention d'une période d'essai de trois mois, alors que le contrat de travail fixe la même période d'essai à 4 mois, le renouvellement de la période d'essai a été notifiée par l'employeur au salarié sans le lui demander et recueillir son acceptation et ne saurait, en tout cas, être valable. Il s'ensuit qu'en l'absence de période d'essai expressément stipulée lors de l'embauche et opposable à M. X..., la rupture du contrat de travail doit s'analyser, dès lors la lettre de rupture ne comporte aucun motif de rupture, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme en l'absence de toute procédure de licenciement. Dans le cas où il a moins de deux d'ancienneté et/ou que l'entreprise emploie moins de onze salariés, le salarié a droit, pour l'irrégularité de la procédure, à une indemnité en application de l'article L.1235-5 du code du travail , évaluée en fonction du préjudice subi. Cette indemnité peut se cumuler avec celle prévue au même article pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée également en fonction du préjudice subi. Compte tenu de son ancienneté, du montant de sa rémunération, du fait du chômage qui s'en est suivi et des circonstances de la rupture, il y a lieu d'allouer à M. X... les sommes de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 € à titre d'indemnité pour le non respect de la procédure de licenciement. Le jugement sera donc réformé de ces chefs. En application de l'article 1153-1 du code civil , toute condamnation à des dommages-intérêts, c'est-à-dire pour l'irrégularité de la procédure et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision d'appel qui l'a accordée, le report à la date de saisine du Conseil de Prud'hommes ne se justifiant pas en l'espèce. La demande de capitalisation des intérêts échus sur les condamnations prononcées est de droit, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient de faire droit à la demande de remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi rectifiée, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte. Sur la clause de non-concurrence (...) Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50