Actions sur le document

L'épilogue de l'affaire des ventes d'ordinateurs avec logiciels préinstallés ?

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 16/04/2017


Par un arrêt du 7 septembre 2017, la CJUE a finalement jugé ceci :

"1) Une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale ... à moins qu’une telle pratique soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, en tenant compte des circonstances spécifiques de l’affaire au principal.

2) Dans le cadre d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse..."

Finalement, la Cour de Cassation, par un arrêt du 29 mars 2017, fait application de ces principes dans l'affaire qui avait été initiée par l'UFC Que Choisir à l'encontre de la société Darty. Il en résulte ceci :

  • La vente d’ordinateurs avec des logiciels préinstallés sans communiquer aux consommateurs les caractéristiques principales de ces logiciels constitue une pratique commerciale trompeuse, selon l’arrêt du 29 mars 2017 de la Cour de cassation. En application de l’article L.121-1 du code de la consommation (version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016), est trompeuse la pratique d’un professionnel qui consiste à omettre ces informations substantielles, dès lors qu’elles sont susceptibles d’amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

  • La vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale (application des principes fixés par la CJUE).

 


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...