Crédit revolving et forclusion : deux arrêts intéressants
Le Blog de Maître Yann Gré, Avocat à Créteil (94) - JURIDIBLOG - Le Blog Juridique, 4/03/2012
LaPremière Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu deux décisionsimportantes le 15 décembre 2011 (pourvois n° 10-10996 et 10-25598).
L’article L.311-37 du Code de la consommationprévoit que les actions en paiement formées à l’occasion de la défaillance del’emprunteur doivent être initiées dans les deux ans de l’événement qui leur adonné naissance, à peine de forclusion.
Cecisignifie que l’organisme de crédit n’a plus le droit d’agir en justice aprèsl’expiration du délai de deux ans suivant l’événement caractérisant ladéfaillance de l’emprunteur.
Lepremier de ces arrêts précise que lorsque la forclusion est acquise, lasignature ultérieure d’un avenant au contrat de prêt ne permet pas derégulariser la situation.
LaCour de Cassation a considéré que la signature d’un tel avenant « ne pouvait emporter renonciation à seprévaloir de la forclusions ».
Lesecond arrêt précise, quant à lui, que le dépassement du crédit octroyé(découvert autorisé à l’ouverture du contrat) constitue, à défaut derestauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion.
Cettedécision signifie que lorsque le découvert autorisé est dépassé pendant plus dedeux ans, l’organisme de crédit ne peut plus agir en justice contrel’emprunteur.
Enoutre, l’arrêt précise que le simple rappel du plafond légal, en tant que« découvert global pouvant êtreautorisé » n’emportant passubstitution de celui-ci au montant du crédit octroyé.
Auvu de ces deux décisions venant confirmer une jurisprudence désormais établiedes Tribunaux d’Instance et des Cours d’Appel, il est manifeste que laforclusion est susceptible de pouvoir être invoquée dans de très nombreuseshypothèses.
Le texte complet de ces arrêts est lesuivant :
Premièreaffaire :
N° de pourvoi: 10-10996
Sur le moyen uniquedu pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Vu l’article L.311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issuede la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
Attendu, selonl’arrêt attaqué, que le 13 mars 2000, la société Cofinoga, aux droits delaquelle se trouve la société Laser Cofinoga, a consenti à M. X... uneouverture de crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 140 000francs (21 342,86 euros), avec un montant autorisé à l’ouverture du compte de20 000 francs (3 048,98 euros) ; que ce contrat a fait l’objet d’un avenant endate du 23 mars 2005 portant le montant du maximum du découvert autorisé à 21500 euros et la fraction disponible choisie à 15 000 euros ;
Attendu que pourrejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l’arrêt retientque si l’emprunteur faisait état du dépassement du maximum autorisé lors de lasignature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 pour estimerl’action en paiement forclose en décembre 2002, l’avenant conclu le 23 mars2005 avait repris le solde et s’était substitué au contrat initial ;
Qu’en statuantainsi alors que la seule souscription d’un tel avenant ne pouvait emporterrenonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositionsd’ordre public du texte susvisé, auxquelles il ne peut être renoncé que defaçon non équivoque pourvu que le délai soit accompli, la cour d’appel l’aviolé par refus d’application ;
PAR CES MOTIFS, etsans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE,dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties,par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les partiesdans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la sociétéLaser Cofinoga aux dépens ;
Vu l’article 700 ducode de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejettela demande de la société Laser Cofinoga, la condamne à payer à Me …, avocat deM. X... la somme de 2 500 euros ;
Deuxièmeaffaire :
N° de pourvoi: 10-25598
Sur le moyen uniquepris en sa première branche :
Vu l’article L.311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à cette issue dela loi 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
Attendu, selonl’arrêt attaqué, que la société Médiatis a consenti le 23 octobre 1998 à M.X... un crédit renouvelable d’un montant de 20 000 francs, (3 048,98 euros)mentionnant que le montant maximum du découvert global pouvant être autoriséétait de 140 000 francs, (21 342,86 euros) ; que le montant du crédit a étédépassé au mois de février 2003 ; que par acte du 10 juillet 2007, la sociétéde crédit a assigné M. X... en paiement de la somme de 21 437,29 euros ;
Attenduque pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale,l’arrêt relève que l’emprunteur n’a jamais dépassé le montant maximal dudécouvert soit 140 000 F ou 21 342,86 euros et que le délai de forclusioncourant à compter du mois de janvier 2007, date du premier impayé nonrégularisé au regard de ce montant, n’était pas expiré à la date del’assignation du 10 juillet 2007 ;
Qu’enstatuant ainsi alors que le simple rappel du plafond légal n’emportant passubstitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de cemontant constituait, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ dudélai biennal de forclusion, la cour d’appel a violé, par fausse application,le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS etsans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE,dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties,par la cour d’appel de Besançon ;
Vul’article L.411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
DIT n’y avoir lieuà renvoi ;
Vu l’article L.411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Déclare irrecevablel’action de la société Mediatis ;
Condamne la sociétéMédiatis aux dépens exposés devant les juges du fond, ainsi qu’aux dépens de laprésente instance ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,condamne la société Médiatis à payer à M. X... la somme de 3 000 euros.