La circoncision, la religion, et les droits de l'enfant
Paroles de juge - , 8/09/2012
Par Michel Huyette
Comme nous l'avons déjà souligné ici, il est très (trop ?) souvent demandé au juge de trancher des questions de
société redoutablement délicates. Ce qui vient de se passer en Allemagne en est un exemple particulièrement intéressant. Et la problématique qui est à l'origine de la procédure judiciaire est des
plus sensibles, c'est peu dire.
D'après ce qui est repris dans les medias (cf. not. ici), un tribunal allemand a récemment jugé que la
circoncision d'un enfant suivie
de complications médicales constitue une atteinte corporelle passible d'une sanction pénale. Cela a entraîné de très vives réactions dans la communauté juive et par ricochet dans la communauté
musulmane, dont les représentants ont affirmé qu'il s'agissait d'une atteinte intolérable aux croyances et aux pratiques religieuses. Il aurait même été mis en avant "une intervention gravissime
et sans précédent dans les prérogatives des communautés religieuses".
Cela appelle des commentaires à plusieurs niveaux.
- En droit, ce n'est pas sans arguments recevables que certains considèrent que la circoncision pourrait, y compris en France, constituer une infraction pénale.
Selon l'article R 624-1 du code pénal (texte ici),
les violences n'entraînant pas d'incapacité temporaire de travail (il faut comprendre, pour faire simple, une incapacité d'avoir pendant quelques jours une activité ordinaire) sont
punies de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe. Habituellement ces violences sont qualifiées "violences légères". Quand les violences entraînent une incapacité de plus de huit
jours, elles sont punies par l'article 222-11 du même code de trois ans de prison et 45.000 euros d'amende, les pénalités passant à cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende dans l'article
222-12 quand les violences sont exercées sur un mineur de moins de quinze ans (textes ici).
Il n'est pas complètement aberrant de soutenir que le fait d'enlever à un très jeune garçon une partie de la peau recouvrant son sexe soit une violence au sens de ces textes,
puisque par définition il n'a pas donné son accord et que le geste lui est imposé par les adultes, qu'il doit être maintenu par la force, qu'il peut chercher instinctivement à se soustraire à
l'acte, qu'il peut pleurer et crier, et que cette intervention n'est pas forcément sans la moindre douleur.
Mais à supposer que cela soit exact, il ne s'est jamais trouvé en France (sauf erreur..) ni un adulte pour déposer plainte, ni un magistrat du ministère public pour engager des poursuites,
ni un tribunal pour condamner. Et dans l'affaire allemande, il semble que l'affaire soit allée jusqu'au tribunal plus à cause des complications médicales que de la réalisation de la circoncision
en elle-même.
Cela explique sans doute pourquoi dans la jurisprudence (ensemble des décisions des juridictions) française on trouve peu de problématiques autour de la circoncision.
Un arrêt de 1994 de la cour de cassation (lire ici) concerne une circoncision pourtant
pratiquée par un médecin mais suivie d'une hémorragie et d'une nécrose du gland qui a finalement été perdu. La question était alors d'apprécier la responsabilité juridique de ce médecin, non de
statuer sur la légitimité de la circoncision. Un arrêt de 1989 (lire ici) fait état d'une circoncision suivie
d'une nécrose du tiers de la verge et d'un orifice fistuleux ayant nécessité à l'hôpital l'ablation des deux tiers des tissus, le tout aboutissant sur le long terme à une incapacité urinaire et
sexuelle et à des troubles psychologiques.
Une autre décision de 1994 (lire ici) fait mention de circoncisions
pratiquées dans des "conditions menaçant l'équilibre" des enfants, sans toutefois que la lecture de l'arrêt permette d'en savoir plus.
- Intéressante et devant être analysée plus avant est la réaction des organisations religieuses. Leur position se résume en substance de la façon suivante : "Il s'agit d'une coutume
ancienne et importante dans notre religion, donc toute critique de la circoncision est interdite, sinon c'est une atteinte intolérable à notre liberté et à nos croyances".
Pourtant, il est difficile d'envisager que l'argument de la religion soit un obstacle absolu à toute analyse et/ou intervention extérieure. Dans les pays démocratiques il existe un
ensemble de règles et de principes, en droit interne de chaque pays et en droit international, qui énoncent les droits fondamentaux de tous les citoyens, majeurs et mineurs, et qui, par voie de
conséquence, interdisent les doctrines et les pratiques qui sont de nature à violer ces droits fondamentaux même quand celles-ci sont présentées comme étant de nature religieuse.
C'est bien dans ce cadre là qu'en France une loi a été votée en octobre 2010 (texte ici, circulaire
d'application ici, décision du
Conseil Constitutionnel ici) pour
interdire dans les lieux pubics le port du voile masquant complètement le visage. Pourtant le port du voile était expliqué uniquement par un motif religieux.
Cela confirme que, dans les démocraties, l'argument "c'est la religion qui le prévoit" ne peut pas permettre toutes les pratiques, quand bien même celles-ci seraient la mise en
application de la doctrine d'une religion reconnue et très respectable (cf. aussi ici, ici,
ici).
- Depuis des années, les législations intègrent de plus en plus les "droits de l'enfant" comme droits fondamentaux. Tant en droit interne qu'en droit international de nombreux textes
protègent les mineurs afin qu'il ne soit pas porté excessivement atteinte à leurs droits. La mise en place de règles contraignantes est d'autant plus indispensable que par hypothèse les mineurs
ne sont pas en état de revendiquer eux mêmes le respect de leurs droits fondamentaux. Il est donc indispensable que des normes avertissent les adultes sur les limites de leurs prérogatives,
servent de référence et fixent la frontière entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas.
Parmi ces droits reconnus on trouve, pour ce qui nous intéresse, le droit à la liberté de religion et le droit à l'intégrité corporelle. Ils sont clairement
mentionnés dans la Convention Internationale Des droits de l'Enfant (texte ici) et plus précisément dans l'article 14 pour la liberté de religion et
l'article 19 pour la protection contre les violences sous toutes les formes et parmi celles-ci les atteintes sexuelles.
Une nuance est intéressante. L'article 14 relatif à la religion rappelle le droit des parents de "guider"
leur enfant dans l'exercice de ses droits et notamment de sa liberté de religion. Mais "guider" ce n'est pas "imposer". Pourtant, si une cérémonie religieuse symbolique voulue par les parents et
organisée pour marquer une étape dans le parcours spirituel d'un mineur n'empêche pas celui-ci d'abandonner ensuite cette croyance, il en va différemment de la circoncision qui, elle, est
irréversible.
En tous cas, objectivement, la circoncision est une atteinte corporelle exercée sur un mineur, la plupart du temps très jeune, qui n'est en état ni de comprendre ni d'accepter la démarche,
qui ne la demande pas, qui se voit imposer l'ablation d'une partie de son corps de façon irréversible quand bien même, ultérieurement, il ne partagerait pas/plus les croyances de ses parents.
- Le débat devient encore plus complexe quand on sait, et l'affaire allemande le rappelle de même que deux des décisions précitées, que la circoncision n'est jamais un acte banal et
qu'elle peut être suivie d'une atteinte grave à la santé de l'enfant concerné. En plus, les medias ont rappelé à cette occasion qu'il n'existe aucune règle imposant que l'acte soit pratiqué par
quelqu'un ayant des compétences médicales minimales. D'où la réaction de certains médecins opposés à de telles pratiques soit à tout moment, soit au moins en dehors de tout environnement
garantissant une sécurité optimale de l'enfant.
Alors au final ? On constate que se télescopent les notions de religion, de liberté et de contrainte, de
pratiques imposées, de violence physique, de droits de l'enfant, d'intégrité corporelle et de liberté de
pensée.
Ouvrir la porte aux interrogations sur les atteintes physiques imposées à de très jeunes enfants pour des motifs religieux ce n'est certainement pas s'en prendre aux religions. Le risque
majeur, en refusant tout débat, est de légitimer par avance et par principe des pratiques "religieuses" autrement plus agressives et dangereuses que la circoncision.
Dans les pays démocratiques, il existe donc bien des limites aux pratiques religieuses.
A chacun de se faire sa propre opinion sur l'endroit où se situent ces limites.
Mais il ne saurait être question d'interdire le débat.