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Information du candidat à l’asile

Planète Juridique - admin, 8/01/2014

Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 723-1 La directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005 impose d'assurer une information. L'article R. 741-2 du Code des étrangers prévoit le cadre de cette information. Saisi en 2013 pour avis à deux...

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Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 723-1

La directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005 impose d'assurer une information. L'article R. 741-2 du Code des étrangers prévoit le cadre de cette information. Saisi en 2013 pour avis à deux reprises, le Conseil d'État a clarifié l’état du droit lorsque les préfectures méconnaissent cette information:

1) Pour le Conseil, le candidat à l'asile doit recevoir un document d'information sur ses droits et obligations dans une langue qu'il comprend. Comme le prévoit l'article R. 741-2 du Code des étrangers, ce document doit être remis au début de la procédure pour permettre d'effectuer les démarches dans les délais. À défaut, le délai de 21 jours prévu par l'article R. 723-1 du code pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides après obtention de l'autorisation de séjour n'est pas opposable (CE, avis, 1er févr. 2013, n° 363581).

2) L'absence d'information ne peut pas être invoquée à l'appui d'un recours contre le refus de séjour opposé par le préfet en fin de procédure, c'est-à-dire après l'intervention de l'Office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile (CE, avis, 1er févr. 2013, n° 363581).

3) Le refus d’admission au titre de l’asile peut être contesté au seul motif que le document d'information prévu par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’a pas été délivré (CE sect., avis, 30 déc. 2013, n° 367615, Mme B. A.). Préalablement, le juge s’assure que les services de la préfecture, en ne délivrant pas le document d'information, n’ont pas privé l’intéressé d’une garantie ou que cette irrégularité n’a pas exercé une influence sur le refus de séjour. S’il annule ce refus pour ce motif, le juge n’est pas tenu d’enjoindre à l’administration de délivrer une autorisation provisoire de séjour. Tout au plus, il peut imposer au préfet de respecter l’obligation d’information et de réexaminer la demande d’admission provisoire au séjour.

4) Les décisions par lesquelles le préfet refuse le séjour au candidat à l’asile débouté de sa demande et l'oblige à quitter le territoire ne sont pas prises en application de la décision initiale d'admission provisoire au séjour. Pour cette raison, l'illégalité de ce refus initial au motif que l’administration n’a pas délivré le document d'information ne peut pas être invoquée par voie d'exception. Par ailleurs, seule l'intervention préalable d'un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile peut justifier la mise en œuvre de la procédure prioritaire. Le préfet peut alors opposer un refus de séjour et obliger l'intéressé à quitter le territoire avant même la décision de la Cour nationale du droit d'asile. En cas d'annulation du refus d'admission provisoire au séjour, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation par voie de conséquence du refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire (CE sect., avis 30 déc. 2013, n° 367615, Mme B. A.).


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