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L’article 9 du code civil pour défendre son droit a l’image, c’est bien. Utiliser la loi « Informatique et libertés » c’est mieux !

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Karine Riahi, 5/02/2015

Parmi les grands principes du Code Civil, figure celui édicté par l’article 9 du Code Civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée.» De l’affirmation de cette règle fondamentale des droits civils, la notion de respect du droit à l’image a été consacré par les juridictions, ce qui a entrainé une jurisprudence fluctuante, au gré des circonstances des affaires, et de leur appréciation par les magistrats.
La fragilité du respect de ce droit est insupportable face à la multiplication des moyens de capter l’image des uns et des autres, en vue de les poster sur quelques « murs » ou supports que ce soit, et de la « fixation, reproduction et l’utilisation » sans l’autorisation préalable de celui dont l’image a été capturée.

Existe-t-il dans notre arsenal juridique un moyen permettant d’obtenir un meilleur résultat que la seule évocation de cet article 9 du Code Civil ?

A ce point de notre réflexion, on lira avec intérêt la décision rendue par la CJUE , 4è ch. 11 déc. 2014, aff. C- 212/13, František Ryne contre Úřad pro ochranu osobních údajů.

L’histoire est la suivante : un citoyen tchèque, dont le domicile avait été l’objet de nombreuses attaques, a installé sur le toit de sa maison, une caméra qui en filmait l’entrée, la voie publique et l’entrée de la maison d’en face, afin de protéger ses biens et sa famille. C’est dans ce cadre qu’ont été filmés deux suspects et que les enregistrements de leur image ont été transmis à la police, qui les a invoqués dans le cadre d’une procédure pénale.
Un des suspects a évoqué l’article 3 de la loi tchèque relative à la protection des données personnelles, considérant qu’il avait ainsi fait l’objet d’un traitement de données personnelles et que le responsable de traitement n'avait pas satifait à ses obligations d'information et de notification du traitement en cause auprès des autorités compétentes .

La CJUE a été saisie du point de savoir si l’exploitation d’un système de caméra installée sur une maison familiale pour protéger ses biens et sa famille peut constituer un traitement de données personnelles.
Si la CJUE a considéré que « l’image d’une personne enregistrée par une caméra constituait bien une donnée à caractère personnel car elle permet d’identifier la personne concernée », elle a conclu qu’il ne s’agissait pas en l’état d’un traitement puisqu’il fallait tenir compte des intérêts légitimes du responsable du traitement qui consistait à protéger ses biens, sa vie, sa santé et ceux de sa famille. Dans un autre contexte où cette protection constituant l’intérêt légitime du responsable de traitement ne serait pas en jeu, on peut penser qu’une action en respect du droit à l’image fondée sur la loi « Informatique et Libertés » pourrait prospérer. De rappeler qu’en 2005, la CNIL rappelait que « toute personne physique a le droit de s’opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant face l’objet d’un traitement… Ces principes rejoignant les garanties issues du droit à l’image ».

Les victimes de captation et divulgation non voulue de leur image se revendiqueront certainement de cette recommandation.
Dans un registre différent, nous conseillons aux producteurs de documentaires d’ajouter à la fin de leur autorisation d’utilisation de l’image, les mentions obligatoires exigées par la loi « Informatique et Libertés. »


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